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Au cours d’une procédure pénale, des objets utiles à la manifestation de la vérité, des objets dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 mais également ceux considérés comme nuisibles ou dangereux par la loi, le règlement ou dont la détention est illicite peuvent faire l’objet d’une saisie. Ces biens sont qualifiés de « scellés ».   La personne compétente pour se prononcer sur le sort des scellés varie en fonction du stade de la procédure. En effet, au cours de l’enquête de flagrance ou préliminaire, c’est le procureur de la République qui est compétent si aucune information judiciaire n’a été diligentée. Si un juge d’instruction a été désigné, ce dernier sera compétent jusqu’à la clôture de l’information.   En cas de condamnation, la juridiction de jugement sera compétente pour statuer sur le sort des scellés. A défaut, le procureur de la République retrouve sa compétence.    Devant le tribunal correctionnel :   L’article 478 du Code de procédure pénale prévoit que « le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.   Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution ».   Devant le tribunal de police :   L’article 543 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que « Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant (…) la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements ».   Devant la cour d’assise :   L’article 373 du Code de procédure pénale prévoit que « la cour peut ordonner, d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée ».   Ainsi, en cas de condamnation, la juridiction de jugement peut décider de restituer les biens saisis au propriétaire. Cependant, cette restitution peut être refusée : Si l’objet présente un danger pour les personnes ou les biens Lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction Lorsque l’objet est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens   Lorsque la juridiction n’a pas statué sur le sort des scellés   Le législateur a prévu à l’article 41-5 alinéa 4 du Code de procédure pénale que si juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut décider d’ordonner la destruction des scellés dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
La nécessité de démontrer un lien direct entre la séquestration de la victime et son suicide   Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, pourvoi n°22-83.214   L’infraction de séquestration est prévue par l’article 224-1 du Code pénal comme : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». Il s’agit ainsi du fait d’enlever et/ou d’enfermer un individu contre sa volonté, sans fait justificatif prévu par la loi. Cette infraction est aggravée en cas de décès de la personne séquestrée, tel que prévu par l’article 224-2 du Code pénal : « Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime ».   La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le suicide de la personne séquestrée, donc son propre acte volontaire, entrait dans le champ d’application de cette circonstance aggravante. En l’espèce, une femme avait été séquestrée pendant plus de 15 heures, durant lesquelles le prévenu l’avait menacé de mort, menacé avec une arme, lui avait porté des coups et l’avait changé de lieu à plusieurs reprises. Cette femme avait tenté de s’évader en sautant d’une fenêtre, provoquant de lourdes séquelles. Quinze jours après les faits, elle mettait fin à ses jours. Le prévenu était condamné pour séquestration ayant entraîné la mort de la victime. La Cour de cassation validait cette condamnation, sur le fondement du lien direct entre les faits de séquestration reprochés et son suicide. En effet, il était retenu que le suicide était motivé par la séquestration, mais également par les séquelles provoquées par sa tentative d’évasion, qui avaient détériorées son image. Sa famille constatait qu’elle pleurait et faisait des cauchemars depuis les faits. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que le suicide de la victime, même quinze jours après les faits, avait pour cause directe la séquestration, et l’infraction de séquestration ayant entrainé la mort de la victime était caractérisée.
En principe, un individu qui commet une infraction engage sa responsabilité pénale en vertu de l’article 121-1 du Code pénal selon lequel « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».  Néanmoins, le législateur a prévu des causes d’irresponsabilité pénale permettant à l’auteur des faits d’échapper à sa responsabilité pénale ou d’obtenir une réduction de sa peine dans certaines circonstances et notamment en cas d’abolition ou d’altération du discernement.   L’abolition du discernement 1.Le principe L’article 122-1 alinéa 1er du Code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Ainsi, en cas d’abolition du discernement, l’auteur des faits ne peut donc voir sa responsabilité pénale engagée. En revanche, par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, le législateur a intégré 2 nouveaux articles au sein du Code pénal parmi lesquels le nouvel article 122-1-1 qui prévoit une exception en cas d’abolition du discernement faisant suite à la consommation de substances psychoactives (ex : cannabis, alcool, cocaïne, crack, héroïne…). 2.L’exception prévue au nouvel article 122-1-1 du Code pénal Ce nouvel article prévoit que le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable « si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission ». En d’autres termes, l’auteur des faits pourra toutefois être condamné, même si son consentement était aboli au moment des faits. Néanmoins, toute la difficulté sera de démontrer que l’agent a volontairement consommé de telles substances dans l’objectif de commettre cette infraction. Le simple fait d’avoir consommé des substances psychoactives est insuffisant pour écarter cette cause d’irresponsabilité pénale.   L’altération du discernement  1.Le principe En ce qui concerne l’altération du discernement, l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal précise que « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Ainsi, à la différence de l’abolition du discernement, l’auteur des faits sera condamné. Simplement, cette altération du discernement sera prise en compte dans la réduction de la peine.  2.L’exception prévue au nouvel article 122-1-2 du Code pénal   La loi du 24 janvier 2022 a intégré l’article 122-1-2 dans le Code pénal en prévoyant une exception en cas d’altération du discernement faisant suite à la consommation de substances psychoactives. Selon cet article, en cas d’altération du discernement ou du contrôle des actes de l’agent, ce dernier ne bénéficiera pas d’une réduction de peine si « cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives ».
Notion de subornation de témoin Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-83.844 Un prévenu est coupable d’avoir subordonné une personne même si cette subornation a eu pour effet de faire dire la vérité à ladite personne. « La subornation étant caractérisée par le seul fait d’inciter autrui à déclarer autre chose que ce qu’il pense » Il en est de même pour le faussaire qui fabriquerait un document pour attester des droits qui sont effectivement les siens.