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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le casier judiciaire sans oser le demander Le casier judiciaire va bien au delà de la réponse à la question « Avez-vous un casier ? » Plusieurs réponses sont en effet possibles à cette question pourtant simple. En bref Tout d’abord, il est important de préciser qu’il  existe non pas un, mais trois bulletins composant le casier judiciaire. Chacun comporte des mentions qui lui sont propres. Le bulletin n°1 est le plus complet, son accès est donc limité aux autorités judiciaires. Le bulletin n°2 comporte la majorité des mentions qui concerne le justiciable, ainsi la majorité des établissements publics y ont accès. Le bulletin n°3 ne concerne que les condamnations les plus graves, il comporte, normalement, très peu de mentions. C’est pour cela que le bulletin n°3 est le seul qui puisse être demandé lors d’un entretien d’embauche par exemple. Pour aller plus loin Toute la complexité du casier judiciaire réside dans sa division en trois bulletins : les mentions, les conditions d’accès, les délais et les méthodes d’effacement ne sont pas toujours les mêmes.   LE BULLETIN N°1 DU CASIER JUDICIAIRE   Quelles en sont les mentions ? D’après l’article 769 du Code de procédure pénale, le bulletin n°1 du casier judiciaire est, celui des trois, le plus complet. Il contient toutes les condamnations prononcées par la justice pénale notamment : Les condamnations prononcées par le Tribunal de police Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve Certaines décisions administratives et disciplinaires qui engendrent des incapacités Les décisions qui entraînent une déchéance de l’autorité parentale Les arrêtés d’expulsions (pour les étrangers) Les compositions pénales Les peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine Les grâces, réductions de peine Les décisions de libération conditionnelle et de révocation La suspension de peine La dispense de peine Les décisions qui ordonnent ou suspendent l’exécution d’une première condamnation Les peines prononcées à l’étranger La surveillance judiciaire et de réincarcération La surveillance de sûreté, rétention de sûreté La réhabilitation   Comment les mentions s’effacent-elles ? Les condamnations bénéficiant de l’amnistie ou d’une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire s’effacent immédiatement. D’après l’article 769 du Code de procédure pénale, lorsqu’il n’y pas eu de nouvelles condamnations, il faut 3 ans pour l’effacement des mentions suivantes : Les condamnations prononcées par le Tribunal de police Les dispenses de peine Les sanctions ou mesures éducatives prononcées contre les mineurs Les compositions pénales   Après 5 ans, les mentions effacées sont : Les décisions relatives à une liquidation judiciaire ou à une faillite personnelle Les condamnations à une interdiction de gérer de moins de 5 ans Les interdictions de gérer de plus de 5 ans s’effacent après la fin de la peine d’interdiction. À savoir : les acquittements et les relaxes ne figurent pas dans le casier judiciaire. Qui a accès au bulletin n°1 ? Puisque le bulletin n°1 est le plus complet, l’article 774 du Code de procédure pénaleprévoit qu’il ne peut être délivré qu’aux autorités judiciaires. Exceptionnellement, il peut être adressé aux établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier de la personne incarcérée pour une meilleure prise en charge.   LE BULLETIN N°2 DU CASIER JUDICIAIRE   Quelles en sont les mentions ? L’article 775 du Code de procédure pénale prévoit que le bulletin n°2 mentionne la plupart des condamnations sauf : Les décisions prononcées lors de la minorité Les condamnations expressément exclue du bulletin n°2 Les condamnations prononcées par le Tribunal de police Les condamnations assorties du bénéfice de sursis, avec ou sans mise à l’épreuve lorsqu’elles sont considérées comme non avenues Le suivi socio-judiciaire ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs y figure pendant la durée de la mesure Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire La déchéance d’autorité parentale Les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés Les condamnations prononcées sans sursis pendant la durée de la mesure Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle ci Les condamnations d’un mineur prononcées par des autorités étrangères Les compositions pénales   Comment les effacer? Toujours d’après l’article 775 du Code de procédure pénale, certaines condamnations comportent un délai d’effacement. Les condamnations à une peine de jours-amende s’effacent après un délai de 3 ans. Il faut 5 ans pour l’effacement des mentions suivantes: Les décisions de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle Les condamnations à une interdiction de gérer Les condamnations à un stage de citoyenneté Les condamnations à des travaux d’intérêts généraux Les condamnations à une confiscation du véhicules ou d’armes Les condamnations de moins de 5 ans à une suspension ou une interdiction de permis Les condamnations de moins de 5 ans à une interdiction de gérer une entreprise ou de payer par chèque Le suivi socio-judiciaire Les condamnations prononcées sans sursis   Certaines condamnations de plus de 5 ans s’effacent après la fin de la mesure : Les suspensions ou une interdictions de permis Les interdictions de gérer une entreprise ou de payer par chèques   Cependant, les condamnations prononcées par une juridiction étrangère à l’encontre d’un ressortissant français s’efface après : 3 ans pour les sanctions financières 10 ans pour les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieur d’un an 40 ans pour les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 10 ans 5 ans pour tout autre type de peine   Lors du prononcé d’une condamnation, le tribunal peut exclure sa mention dans le bulletin n°2 ou une requête ultérieure peut être formée pour l’exclure. Depuis la loi dite Perben II du 9 mars 2004, les condamnations pour des infractions sexuelles ou violentes ne peuvent pas être effacé du bulletin à l’exception de l’exhibition sexuelle. Selon l’article 775-1 du Code de procédure pénale, les mentions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un effacement sont les condamnations de : Meurtre ou assassinat sur un mineur ou commis en état de récidive Crimes de tortures ou d’actes de barbarie Crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente Crimes de viol Délits d’agressions sexuelles Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur Délit de corruption de mineur Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique Délits relatifs à des images pédopornographiques Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu par un mineur Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation Délits d’atteintes sexuelles   Pour les crimes et délits précités, la mention est effacée au bout de vingt ans après une libération définitive ou conditionnelle s’il n’y a pas eu d’autres condamnations depuis cette libération. Qui y a accès ? D’après l’article 776 du Code de procédure pénale, les autorités qui y ont accès sont les suivants : Les préfets et les administrations publiques de l’Etat Les autorités militaires Les administrations et personnes morales dont la liste est déterminée par le décret en Conseil d’Etat Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire Aux présidents de conseils départementaux saisis d’une demande d’agrément en vue d’adoption Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection   Aux fins d’aider aux recrutements, le bulletin n°2 peut être transmis (s’il est vierge) : Aux établissements qui exercent une activité avec des mineurs Aux établissement ou services mettant en œuvre certaines mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire Certains lieux de vie et d’accueil concernant des mineurs Aux établissements ou services d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent une éducation adaptée aux mineurs ou jeunes adultes handicapés Aux centres d’action médico-sociale précoce   Comment demander le bulletin n°1 et n°2 ? La demande du bulletin n°1 et n°2 doit être faite au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télétransmission ou support magnétique avec l’identité de la personne concernée par le bulletin. Il faut préciser la qualité de l’autorité requérante ainsi que le motif de la demande. Quelles sont les conséquences d’avoir des mentions inscrites sur le bulletin n°2 ? La présence de mentions sur le bulletin n°2 peut avoir de lourdes conséquences sur l’employabilité du justiciable. Pour un certain nombre d’organisme, il ne doit pas y avoir de mentions sur ce bulletin. Par exemple, afin d’exercer les métiers nécessitant un agrément préfectoral, le bulletin n°2 doit obligatoirement être vierge. C’est le cas notamment des activités d’aide à la personne, des agents de sécurité ou des chauffeurs de taxi.   LE BULLETIN N°3 DU CASIER JUDICIAIRE   Quelles en sont les mentions ? Selon l’article 777 du Code de procédure pénale, le bulletin n°3 contient le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit : Condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à 2 ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis Condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée inférieure ou égale à 2 ans si la juridiction a ordonné la mention au bulletin n°3. Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis pendant la durée de celles ci Décisions d’un suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituant avec des mineurs pendant la durée de la mesure   Comment les supprimer? L’article 775-1 du Code de procédure pénaleprévoit que la condamnation peut préciser l’absence de mention dans le casier judiciaire. Autrement, une requête ultérieure pourra être déposée afin de supprimer la mention préjudiciable. Par ailleurs, les mentions qui s’effacent du casier judiciaire sont : Les condamnations bénéficiant de l’amnistie Les condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire   Qui y a accès? La personne concernée peut le demander. L’autorité centrale d’un Etat membre de l’Union européenne saisie par la personne concernée peut également y avoir accès. Comment demander le bulletin n°3 ? La demande doit être faite par la personne concernée ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle. Qu’en est-il des condamnations prononcées lors de la minorité ? L’article 770 du Code de procédure pénaleprévoit qu’une personne condamnée lors de sa minorité peut faire l’objet d’un effacement de son casier judiciaire, soit d’office, soit sur requête du parquet ou de l’intéressé selon les formes prévues à l’article 778 du Code de procédure pénale. Ainsi, 3 ans après la décision définitive ou sur requête de l’intéressé, le tribunal pour enfants peut procéder à la suppression du casier judiciaire. Quand est ce que le casier judiciaire est-il mis à jour ? Par qui ? C’est le service du Casier Judiciaire national (CJN) qui est chargé de la gestion des casiers judiciaires en France. En effet, localisé au 107 rue du Landreau, 44317 Nantes Cedex 3, il est lié à la Direction des affaires criminelles et des grâces. Ainsi, le délai d’envoi d’une condamnation au service du le casier judiciaire est, en moyenne, de quinze jours à compter de la notification de la décision. Le casier judiciaire est mis à jour tous les ans.   Pour récapituler La présence de mentions sur les bulletins du casier judiciaire peut porter préjudice à la personne concernée. En effet, beaucoup d’individus possèdent des mentions sur leur casier pour des condamnations qui ont eu lieu lorsqu’ils étaient à peine sortis de la majorité. Ces mentions peuvent handicaper la personne concernée afin de rentrer dans la vie active. Dans ce cas, il est conseillé de former une requête pour faire effacer  les mentions qui y figurent.  
LES DIFFERENTES CATEGORIES DE REHABILITATION ET LEURS CONSEQUENCES SUR LE CASIER JUDICIAIRE   Le casier judiciaire est un fichier automatisé tenu sous l’autorité du ministre de la justice qui contient l’ensemble des condamnations d’un individu ainsi que certaines décisions judiciaires et administratives le concernant. Les dispositions relatives au casier judiciaire sont prévues aux articles 768 à 781 du Code de procédure pénale. Le casier judiciaire comporte 3 bulletins. Aux termes de l’article 774 du Code de procédure pénale, le bulletin n°1 est relatif au relevé intégral des fiches du casier judiciaire. Celui-ci ne peut être délivré qu’aux autorités judiciaires. Le bulletin n°2 est plus restreint. L’article 775 du Code de procédure pénale prévoit que sont notamment exclues de ce bulletin les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue, les condamnations avec sursis considérées comme non avenue ou encore les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire. Ce bulletin peut être délivré uniquement aux personnes physiques ou morales limitativement énumérées à l’article 776 du Code de procédure pénale. On peut notamment citer les administrations publiques de l’Etat, certaines autorités ainsi que certains employeurs. Enfin, en ce qui concerne le bulletin n°3, l’article 777 du Code de procédure pénale dispose qu’il recense uniquement les crimes et les délits les plus graves : Les condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis Les condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées ci-dessus et d’une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 Les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités Les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis   Ce bulletin ne peut être délivré qu’à la personne qui le concerne et ne doit en aucun cas être divulgué à des tiers sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un Etat membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée.   Qu’est-ce qu’une condamnation non avenue ? Une condamnation est considérée comme « non avenue » lorsque celle-ci ne peut plus être exécutée. Elle concerne les condamnations avec sursis et les peines prescrites. La condamnation avec sursis : Aux termes de l’article 132-29 du Code pénal, la juridiction qui prononce une peine peut ordonner qu’il sera sursis à son exécution. Ainsi, en cas de crime ou de délit, le condamné devra exécuter sa peine uniquement s’il est condamné à un crime ou un délit de droit commun dans un délai de 5 ans à compter de la première condamnation. En ce qui concerne les contraventions, le condamné sera dans l’obligation d’exécuter sa peine uniquement s’il a commis, dans un délai de 2 ans, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5ème classe. La condamnation est réputée non avenue si le condamné n’a commis aucune infraction pendant ce délai. Sur le casier judiciaire, il sera inscrit la mention « condamnation réputée non avenue » sur le bulletin n°1. En revanche, aucune inscription ne figurera dès lors sur le bulletin n°2.   La prescription de la peine En principe, selon les articles 133-2 et suivants du Code pénal, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 20 années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Elles se prescrivent par 6 ans en matière de délit et par 3 ans en matière de contravention. Une fois ce délai écoulé, si la peine n’a pas été exécutée, elle ne pourra plus être exécutée. En revanche, étant donné que la prescription n’efface pas la peine, celle-ci sera toujours inscrite dans le casier judiciaire de l’individu.   Comment réhabiliter une condamnation ? Avant toute chose, il convient de préciser que selon l’article 133-12 du Code pénal « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ».   La réhabilitation de plein droit En ce qui concerne la réhabilitation de plein droit, celle-ci entraîne l’effacement de la condamnation sur le casier judiciaire de l’individu si celui-ci n’a été condamné à aucune peine criminelle ou correctionnelle dans les délais prévus par le législateur :   Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende : 3 ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25ou de la prescription accomplie Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas 1 an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende : 5 ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas 10 ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas 5 ans : 10 ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie   Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Le législateur a également prévu que pour les condamnations assorties d’un sursis (simple, probatoire ou avec l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général), les délais courent à compter de la date à laquelle la condamnation est devenu non avenue.   La réhabilitation judiciaire   Quelles sont les conditions pour obtenir une réhabilitation judiciaire ? La réhabilitation judiciaire peut être accordée par la chambre de l’instruction si les conditions légales sont réunies. En principe, cette demande ne peut être formée qu’après l’expiration d’un délai qui varie en fonction de l’infraction en cause : 5 ans pour crimes 3 ans pour les délits 1 an pour les contraventions Ces délais commencent à courir au jour où la condamnation est devenue irrévocable s’il s’agit d’une amende, au jour de la libération définitive s’il s’agit d’une peine privative de liberté ou au jour de leur libération conditionnelle conformément à l’article 733 du Code de procédure pénale lorsqu’elle celle-ci n’a pas été suivie de révocation. En revanche, le législateur a prévu des délais dérogatoires dans certaines situations. La demande doit être formée après l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de leur libération ou depuis la prescription : Pour les condamnés en état de récidive légale Pour ceux qui ont encouru une nouvelle condamnation après avoir obtenu la réhabilitation Pour ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine   La demande doit être formée après l’expiration d’un délai de 6 ans depuis leur libération : Pour les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle Pour les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle   La demande doit être formée après l’expiration d’un délai de 6 années depuis la prescription : Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine   En plus de respecter les délais légaux, l’article 788 du Code de procédure pénale précise que le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d’exécution.   Quelle est la procédure pour obtenir une réhabilitation de sa condamnation ? Le condamné doit adresser lui-même ou par le biais de son avocat la demande de réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s’il demeure à l’étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation. Cette demande doit comporter les mentions suivantes : La date de la condamnation Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération Ensuite, le procureur de la République se fait délivrer différentes pièces notamment le bulletin n°1 du condamné et il transmet l’ensemble de ces pièces au procureur général. Ce dernier saisit la cour qui statut dans un délai de 2 mois sur les conclusions du procureur général.   Qu’elles sont les conséquences d’une réhabilitation sur le casier judiciaire ? L’article 798 du Code de procédure pénale précise qu’en cas de réhabilitation « les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L’arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1. ». En revanche, l’article 133-16 in fine du Code pénal précise que la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles sur la récidive légale.   En cas de rejet de la demande de réhabilitation, l’article 797 dispose que « une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais ».
Un résumé des évolutions de la jurisprudence en matière de droit pénal de la circulation routière La conduite du véhicule La conduite malgré une suspension administrative : La personne conduisant après une suspension administrative commet un délit (article L.224-16 du Code de la route), mais les éléments matériel et intentionnel de ce délit sont réunis uniquement lorsqu’elle a reçu la notification de la suspension de son permis (Cass. Crim. 21 novembre 2001, n°01-80.410).La lettre de notification, qui doit être envoyée en recommandée avec accusé de réception, doit seulement arriver au domicile de la personne concernée pour que la notification soit valable, sans qu’il soit nécessaire que la personne concernée la retire(Cass. Crim. 4 juin 2013, n°12-86.877). Cette disposition a notamment permis qu’un conducteur de poids lourds conduisant malgré une suspension administrative de son permis puisse être relaxé, car l’absence de notification prévaut (CA Angers 29 septembre 2020, n°19/00180). En l’espèce, le prévenu a reconnu l’infraction devant la police mais l’a nié en première instance et en appel. Il a été relaxé malgré sa possession de deux exemplaires de permis falsifiés.   Le régime de la flagrance Dans un arrêt de 2021, la cour d’appel de Chambéry précise le contexte de la flagrance appliquée aux infractions au Code de la route (CA Chambéry 24 février 2021, n°19/00692). En l’espèce, un conducteur n’ayant pas mis son clignotant a été contrôlé, et est poursuivi par la suite pour récidive de conduite après usage de stupéfiants, et pour défaut de clignotant. Les policiers vérifient le fichier national des permis de conduire deux fois : une première fois, il est fait établi que son permis est « état de demande », et une deuxième fois après avoir testé positivement le conducteur au cannabis, cette deuxième recherche révélant que le conducteur avait bien un permis B. Le conducteur affirme que si les policiers avaient mieux effectué leur recherche, ils auraient trouvé qu’il possédait bien un permis, et qu’il n’y avait en conséquence aucune infraction, annulant donc le contexte de la flagrance. Cependant, la Cour de Chambéry considère qu’étant donné que le prévenu conduisait sans mettre son clignotant, qu’il n’a pas pu montrer son permis aux policiers, et que la première recherche faisait apparaître la mention « état de demande » sur son dossier, la flagrance était justifiée. Le prévenu aurait donc essayé de faire annuler les actes réalisés en enquête de flagrance en arguant que l’infraction n’existait pas, alors que les enquêteurs en flagrance se fondent sur la plausibilité du crime ou délit, et non pas sur l’existence de l’infraction (Cass. Crim. 3 septembre 2002, n°01-86.950).   La vitesse du véhicule Un conducteur est tenu responsable de toute infraction commise dans son véhicule, à part s’il prouve ne pas être l’auteur de l’infraction (articles L.121-1 et L.121-3 Code de la route). La jurisprudence antérieure à 2020 nous donne des exemples de cas d’exonération : un passeport prouvant un séjour à l’étranger (CA Douai, 10 octobre 2002, n°02.01424), une différence de genre entre le prévenu et le conducteur (Cass. Crim. 1er avril 2008, n°07-86.275 ; CA Toulouse 7 avril 2003, n°02/011022 ; Cass. Crim. 6 mai 2014, n°13-83.588). Cependant, la cour d’appel d’Angers a pu considérer que le conducteur d’un véhicule qui est utilisé par plusieurs personnes peut être exonéré de sa responsabilité d’une infraction si l’auteur des faits n’est pas retrouvé (CA Angers, 6 octobre 2020, n°19/00748). En l’espèce, un conducteur utilisait un véhicule que son employeur louait auprès d’une société qui en était propriétaire. Il n’était donc pas le seul usager, et comme l’auteur des faits est resté inconnu, le prévenu n’a pas été tenu de payer les amendes. Sa responsabilité pénale a été écartée, et l’obligation pécuniaire ne pouvait être retenue.     La lucidité du conducteur L’état d’imprégnation alcoolique Un contrôle d’alcoolémie se fait par le biais d’un dépistage positif, ou du refus de s’y soumettre, avant de procéder aux opérations de vérification (CA Rennes, 2 juin 2020, n°19/02407). Ce dépistage préalable n’importe pas dans le procès-verbal, qui va se concentrer sur l’éthylomètre et la prise de sang (Cass. Crim. 28 janvier 2014, n°13-81.330).En l’espèce, le prévenu était poursuivi pour blessures involontaires aggravées par l’état alcoolique, exposition d’autrui à un risque et circulation éloignée du bord droit de la chaussée, ayant percuté deux véhicules après s’être déporté sur la gauche de la chaussée. Il n’y a pas eu de dépistage préalable, mais les juges estiment que les opérations de vérification du taux d’alcoolémie après les faits, effectuées grâce à un éthylomètre, sont conformes. La preuve de l’alcoolémie ne peut pas être fondée que sur les opérations de vérification (CA Chambéry, 27 janvier 2021, n°10/00511). L’absence de mentions relatives à l’éthylotest ne saurait faire grief au prévenu, tant que l’éthylomètre, avec ses références et sa marque, est bien mentionné.   Usage de produits stupéfiants Lorsque la vérification de prise de stupéfiants est faite par prise de sang, il faut qu’il y ait deux tubes d’analyse, dont un tube de contrôle (CA Angers, 2 juin 2020, n°18/00390). Il existe un délai de 5 jours pour que le prévenu demande l’analyse de contrôle (selon un décret du 24 aout 2016), à peine de ne plus pouvoir contester la régularité des opérations de contrôle (Cass. Crim. 19 décembre 1991, n°88-85.149). En l’espèce, le prévenu a été contrôlé positif au cannabis par prise de sang. Le tribunal correctionnel d’Angers ordonne l’expertise de contrôle, mais l’analyse de contrôle, concluant à la même positivité, n’est pas transmise à temps. La cour d’appel a ordonné l’examen de contrôle également, désignant toujours le même expert (le fait que le deuxième expert dans une analyse appartienne au même laboratoire que le premier ne fait pas forcément douter de sa neutralité, selon un arrêt Cass. Crim. 20 mars 2018, n°17-81.238), mais le flacon de contrôle avait été détruit. L’expert produit le rapport quand même, et la Cour d’appel relaxe le prévenu, car la situation pouvait créer un doute quand à l’infraction, et car l’absence de notification dans le délai n’importe pas si la cour a ordonné le second examen.   La sécurité du véhicule et des personnes Angles morts Le décret D. n°2020-1396, 17 novembre 2020, décret d’application des dispositions crées par la loi du 24 décembre 2019 sur les mobilités, créé l’article L.313-1 Code de la route sur les véhicules à équiper de signalisation sur leurs angles morts, complété par l’article R.313-32-1 du Code de la route, prévoyant quels véhicules sont concernés par la sanction pécuniaire applicable : tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont concernés, sauf les véhicules agricoles et forestiers, les engins de service hivernal ou les véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes. Des autocollants de différentes couleurs selon la visibilité de la zone par le conducteur ont été créés par un arrêté du 5 janvier 2021. Une amende maximum de 750 euros est prévue en sanction de toute contravention.   La circulation et le stationnement du véhicule Usage des routes et autoroutes L’article L.412-1 du Code de la route prévoit que faire obstacle à la circulation est sanctionné de 2 ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende, ainsi que d’une suspension de permis pendant trois ans maximum, et la réduction du nombre de points sur le permis de moins que la moitié du nombre maximal. Cet article s’applique surtout, en pratique, aux manifestations sur la voie publique, avec de nombreux exemples jurisprudentiels : des manifestants avertis que leur manifestation avait un caractère illicite et ayant continué commettent un délit (Cass. Crim. 8 mars 2005, n°04-83.979). Une obstruction complète d’une gare de péage va au-delà d’une simple gêne causée par une manifestation (Crim. 15 juin 2010, n°09-87.191). De plus, le délit prévu par cet article est conforme à l’article 11 CEDH, car il vise à la protection de l’ordre et des droits d’autrui (CEDH 5 mars 2009, n°31684/05 Barraco c/ France). Une obstruction de la voie publique en mettant des poubelles au milieu de la route constitue une infraction de ce type (CA Aix-en-Provence, 6 juillet 2020, n°20/0251). En l’espèce, des policiers appelés pour constater une infraction se voient bloquer le passage par un homme qui bouge des poubelles et des conteneurs de poubelles en pleine rue. Interpellé, il explique qu’il réagit à la grève des éboueurs. Il est condamné en première instance, reconnaît l’entrave en appel mais continue de nier qu’elle constituait une infraction, alors que des vidéos de surveillance le montrent en train de bouger les poubelles de manière délibérée.   Caractérisation des infractions et application des sanctions Preuve et constatation des infractions Selon l’article 537 CPP, la nullité d’un procès-verbal est établie seulement par preuve contraire. La jurisprudence a estimé qu’un PV non signé par l’intéressé n’encourt pas une nullité automatique (Crim. 9 février 2000, n°99-80.371), même dans le cas où un agent intercepteur avait dressé un PV après un excès de vitesse mais l’agent en poste fixe n’avait pas signé (Crim. 8 juin 2006, n°06-81.293). La Cour de cassation rappelle que l’absence de signature n’invalide pas forcément le PV (Cass. Crim. 2 septembre 2020, n°19-84.665). En l’espèce, un conducteur en état alcoolique a encouru 350 euros d’amende et 1 mois de suspension de son permis. Le tribunal de police l’a relaxé en raison de l’absence de signature de sa part sur le PV, et cela remettrait en cause sa déclaration du fait qu’il n’avait pas consommé d’alcool ou de stupéfiants dans les 30 minutes avant le contrôle. Pourtant, la Cour de cassation censure cette décision, estimant qu’il aurait choisi de ne pas signer le PV.   Sanctions L’article L.121-6 du Code de la route, créé par la loi du 18 novembre 2016, dispose que pour les infractions prévues à l’article L.130-9 du même Code, le représentant légal de la personne morale qui possède le certificat d’immatriculation du véhicule a un délai de 45 jours (à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention) pour indiquer qui conduisait le véhicule lors de la contravention. Sinon, il encoure une amende de 750 euros. La contravention poursuivie n’est pas conditionnée à la validité de la procédure antérieure (Crim. 24 mars 2020, n°19-86.463 : la contravention d’origine est distincte de la contravention de l’article L.121-6 du Code de la route), le juge n’ayant donc pas besoin de se pencher sur la validité de la première procédure, car de plus, si l’avis de contravention initiale n’est pas dans le dossier, le juge peut demander un supplément d’information (Cass. Crim. 17 novembre 2020, n°20-81.244). Une personne morale est toujours tenue de son obligation de connaître l’identité du conducteur, même si cela est impossible car il y a deux personnes à bord : dans l’exemple d’une société d’ambulances, la présence d’une feuille de route sans indications précisées sur l’identité du conducteur n’exonère pas la personne morale de la responsabilité, car un recensement du conducteur est possible (Cass. Crim. 2 mars 2021, n°20-85.359 ; Cass. Crim. 26 janvier 2021 (deux arrêts), n°29-83.913 et n°20-83.917 ; Cass. Crim. 2 janvier 2021, n°20-83.918 ; Crim. 17 novembre 2020, n°20-81.249). L’article L.121-6 du Code de la Route, qui prévoit une obligation de désignation par la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du conducteur du véhicule lors de l’infraction commise, est jugé conforme à l’article 6 de la CEDH, car proportionné. Les éléments considérés sont l’amélioration de la sécurité routière, le fait que le représentant de la personne morale est obligé de transmettre l’identité du conducteur, mais l’identité elle-même n’est pas incriminante, et le représentant de la personne morale peut être exonéré de la responsabilité (Cass. Crim 15 décembre 2020, n°20-82.503). Le représentant de la personne morale mise en cause n’est pas exonéré si le conducteur n’est pas un préposé de la personne morale (Cass. Crim. 16 mars 2021, n°20-83.911 ; Crim. 17 novembre 2020, n°20-81.241). Si une personne morale en possession du certificat d’immatriculation ou titulaire d’un véhicule l’a loué à une autre personne morale, qui l’a loué au conducteur, la deuxième peut être légalement obligée de donner l’identité du conducteur, au même titre que la première personne morale (Cass. Crim. 1er septembre 2020, n°19-85.466). Une personne morale ayant reçu les avis de contravention et de non-désignation du conducteur peut être relaxée. En l’espèce, un avis de contravention, et un avis de non-désignation du conducteur ont été adressé à une personne morale, alors même qu’elle n’était pas la destinataire et que la conductrice avait déjà payé (Cass. Crim. 4 mai 2021, n°20-83.566). Un prévenu, pour être relaxé de sa responsabilité tenant à l’infraction de l’article L.121-6 commise, doit avoir contesté les mentions contenues dans l’avis de contravention reçu, si celles-ci sont incorrectes (Cass. Crim. 13 avril 2021, n°20-85.796). En l’espèce, la personne morale concernée a reçu un avis de contravention mentionnant seulement la date d’édition, et non pas la date d’envoi. La Cour de cassation a estimé qu’étant donné que le prévenu n’avait pas contesté les mentions contenues dans cet avis, il ne pouvait pas être relaxé de sa responsabilité. De plus, la cour d’appel aurait dû demander un supplément d’information.   Incidence des sanctions L’article L.212-9 du Code du sport interdit l’exercice des fonctions d’éducateur sportif quand la personne concernée a été condamné pour une infraction par le passé (même pour une infraction prévue à l’article L.235-1 et L.235-3 du Code de la route). Une QPC a été transmise au Conseil constitutionnel sur cette question, car cela créé une obligation d’honorabilité, et une incapacité professionnelle définitive (Cons. Const. 7 mai 2021, n°2021-904). Le Conseil a jugé cette disposition conforme à la Constitution, car elle vise à préserver l’éthique du sport. De plus, il n’y a pas d’atteinte à la liberté d’entreprendre car le condamné peut demander la non-inscription de la condamnation.
  LA COUR DE CASSATION A PU JUGER, EN JANVIER 2023, QUE LE PREVENU DOIT EXPRESSEMENT DONNER SON ACCORD AUX POURSUITES OU A LA REQUALIFICATION DE L’INFRACTION BASEES SUR DES FAITS ABSENTS DE LA CITATION DIRECTE Cour de cassation, chambre criminelle, 10 janvier 2023, n°20-85.968   En cas d’absence de poursuite de faits de nature pénale par le Ministère public, la victime a la possibilité de faire citer une personne devant le Tribunal correctionnel par la voie de la citation directe. Cette procédure répond à des conditions de forme, et doit notamment mentionner les faits poursuivis et les textes légaux les réprimant (Article 551 du Code de procédure pénale). Le juge est dès lors tenu par les faits reprochés et peut leur redonner leur qualification exacte. La question s’est posée de savoir si le juge peut opérer cette requalification au regard de faits non compris dans les poursuites. La Cour de cassation a jugé que : « s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ». En l’espèce, le prévenu était cité pour des faits de menaces de mort réitérées en récidive, ces faits étant punis de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende (Article 222-17 du Code pénal). Les juges de première instance et de la Cour d’appel prenaient en compte des faits non poursuivis dans la citation, à savoir : « la nature des violences préconisées dans les propos que le prévenu reconnaît avoir tenus, par le nombre et la qualité des personnes visées, les faits énumérés dans la prévention constituent une incitation directe à commettre des actes causant un grave trouble à l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur, pour faire taire des personnes avec lesquelles il y a désaccord, précisant que seule importe la volonté d’atteindre le maximum de personnes par le biais des réseaux sociaux et de provoquer des réactions des internautes (…) la demande expresse faite en public, par M. [B], de filmer les actes de violence ainsi préconisés, et de les diffuser sur internet, participe directement à l’objectif d’intimidation et de terreur au sein du public ». Sur le fondement de ces nouveaux faits, ils décidaient de requalifier les faits de menaces de mort réitérées en provocations directes à des actes de terrorisme, aggravées par l’utilisation de communication au public en ligne, punies d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende (article 421-2-5 du Code pénal). La Cour de cassation jugeait que les faits ainsi listés ne faisaient pas partie de la citation et n’étaient dès lors pas poursuivis. Plus encore, elle déclarait que le prévenu avait accepté la requalification des faits de menace en délit de provocation à commettre un crime ou un délit, mais il n’avait pas accepté la requalification des faits en provocation directe à des actes de terrorisme, aggravées par l’utilisation de communication au public en ligne. Dès lors, les juges ne pouvaient le déclarer coupable pour provocation directe à des actes de terrorisme. L’obligation d’obtenir l’acceptation du prévenu se comprend notamment au regard des peines encourues, doublées dans le cas d’espèce, mais également par la nature de la qualification qui sera inscrite dans le casier judiciaire. La Cour de cassation a dès lors cassé l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyait l’affaire pour être de nouveau jugée.  
L’ARTICLE 60 DU CODE DES DOUANES, « PIERRE ANGULAIRE DE L’ACTION DES AGENTS DES DOUANES », A ETE ABROGE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 22 SEPTEMBRE 2022 (DECISION N°2022-1010 QPC DU 22 SEPTEMBRE 2022) L’article 60 du Code des douanes, promulgué par un décret du gouvernement Queuille I, règlementait les fouilles des véhicules et des personnes. Ce texte prévoyait que : « Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».   Cet article avait une importance particulière et permettait aux agents des douanes de procéder à la fouille tant des personnes que des véhicules. Il était considéré comme « la pierre angulaire de l’action des agents des douanes » pour reprendre les termes du journaliste Thomas Saintourens. De même Manuela Dona, secrétaire générale de la CGT-Douanes, a affirmé « l’article 60, c’est la base de notre travail, nous l’utilisation tous les jours ».   Dans une affaire mettant en cause un individu arrêté par les agents des douanes avec 47 000 euros en liquide dissimulés dans son véhicule, la conformité de cette disposition à la Constitution a été remise en cause. En effet, l’avocat du mis en cause, Maître Bangoura a estimé que « ce texte particulièrement lapidaire est attentatoire aux libertés individuelles et totalement détaché des garanties légales de droit commun régissant les contrôles de police ou de gendarmerie ».    Une QPC a été transmise au Conseil constitutionnel. Ce dernier s’est prononcé le 22 septembre 2022. L’article 60 a été déclaré inconstitutionnel entraînant ainsi son abrogation : « en ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations (…) le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre d’une part, la recherche des auteurs d’infraction et, d’autre part, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée ».    Dans l’objectif de préserver la sécurité juridique, le Conseil constitutionnel a décidé de ne pas abroger immédiatement le texte mais de reporter cette abrogation au 1er septembre 2023. Or, de nombreuses fouilles et saisies dans des affaires en cours, notamment de trafics de stupéfiants, ont été réalisées sur ce fondement. L’inconstitutionnalité de cette disposition a pu être invoquée entraînant ainsi des relaxes mais également des saisies frappées de nullité. A titre d’exemple, un individu ayant dissimulé 53 kilos de cannabis dans son camion a été relaxé. De même, une saisie de 2,3 kilos de cocaïne a été déclarée nulle.   Depuis la décision du Conseil constitutionnel, l’administration des douanes s’est réunie à plusieurs reprises pour accélérer la réécriture de cet article. Cette nouvelle rédaction devra être conforme à la Constitution en assurant un juste équilibre entre d’une part, les droits et libertés que la Constitution garantie et d’autre part la protection de l’ordre public. Le nouvel article devra poser des limites en précisant les circonstances dans lesquelles un tel contrôle peut intervenir, la durée de cette intervention ou encore les lieux où un tel contrôle peut avoir lieu sous peine d’être censuré une nouvelle fois par le Conseil.   Cette décision fragilise toutes les saisies douanières depuis le 22 septembre 2022…   Sur ce sujet, voir l’excellent article de Thomas Saintourens paru dans Le Monde.
LORSQUE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, CELLES-CI DOIVENT ETRE ENTENDUES Cass.crim., 29 janvier 2014, n°13-82.785 La chambre de l’instruction, située auprès de la Cour d’appel, est la juridiction d’instruction du second degré. Elle a notamment pour rôle de connaitre des appels formulés dans le cadre de l’instruction judiciaire, ou des questions liées à la détention provisoire. Lors des audiences prévues pour traiter ces questions, les parties peuvent comparaitre elles-mêmes, ou être représentées par leur avocat. La chambre de l’instruction peut également ordonner la comparution personnelle des parties, selon l’alinéa 4 de l’article 199 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation est venue préciser ce qu’implique pour la Chambre de l’instruction d’ordonner cette comparution. En effet, selon l’arrêt du 29 janvier 2014, une ordonnance de non-lieu avait été rendue dans le cadre d’une instruction judiciaire pour des faits de violences par personnes dépositaires de l’autorité publique. Un appel avait été interjeté et dans le cadre de l’audience à venir, la chambre de l’instruction avait ordonné la comparution personnelle de la partie civile. Cette dernière comparaissait donc à l’audience. Or, il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction que la partie civile n’avait pas été entendue. La Cour de cassation a jugé que lorsque la chambre de l’instruction ordonne la comparution personnelle d’une partie, il lui appartient d’entendre cette partie. Constatant que la partie civile n’avait pas été entendue, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction, et renvoyé l’affaire pour être de nouveau tranchée. Cette décision répond à la question de l’intérêt d’obliger une partie à comparaitre à l’audience si elle n’aura jamais l’occasion d’être entendue et de s’expliquer lors de cette audience, et alors qu’elle aurait pu être représentée par son avocat.   Cette solution a été précisée encore par un arrêt du 18 avril 2023 (Cass.crim., 18 avril 2023, n°23-80.661) : La Cour de cassation exige que la comparution personnelle du mis en examen placé en détention provisoire ait lieu en présentiel si celui-ci refuse la visioconférence, y compris lorsque cette comparution personnelle a été ordonnée par la chambre de l’instruction. Le seul obstacle à cette comparution personnelle en présentiel devra être constitué de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Ainsi, si la chambre de l’instruction ordonne la comparution personnelle du mis en examen mais que celui-ci refuse la visioconférence, la chambre de l’instruction doit l’entendre en présentiel.   Il convient de noter que l’irrégularité de la procédure devant la chambre de l’instruction a pour conséquence l’annulation de l’arrêt litigieux et la mise en place d’une nouvelle audience, mais n’aura pas pour conséquence d’annuler tout ou partie de la procédure d’enquête ou d’instruction.
La loi du 8 avril 2021 permet aux détenus de former un recours en cas de conditions indignes de détention  La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a créé le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale permettant aux détenus de former un recours en cas de conditions indignes de détention. Ainsi, selon cet article, si un individu détenu dans un établissement pénitentiaire considère que ces conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, il peut former un recours afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.   Devant quelle autorité le recours doit-il être exercé ? Devant le juge des libertés et de la détention : si la personne détenue est en détention provisoire   Devant le juge de l’application des peines : si la personne est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté   Quelle est la procédure ? La personne détenue doit formuler une requête contenant des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles de sorte à constituer un commencement de preuve que les conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne. Si la requête remplie ces conditions, le juge déclare la requête recevable. Le cas échéant, il informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de 10 jours à compter de sa réception. S’il estime la requête recevable, le juge procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre 3 jours ouvrables et 7 jours à compter de la décision. Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l’administration pénitentiaire, dans un délai de 10 jours à compter de la décision prévue au même deuxième alinéa, les conditions de détention qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre 10 jours et 1 mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention.    Quelle décision le juge peut prendre s’il n’est pas mis fin aux conditions indignes de détention ? A la fin de ce délai, si le juge estime qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai de 10 jours, l’une des décisions suivantes : Le transfert de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire Si la personne est en détention provisoire : il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique Si la personne est définitivement condamnée : il ordonne la mise en place d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, si elle est éligible à une telle mesure
CONSEIL EN CAS D’AUDITIONS OU D’INTERROGATOIRE, PLACEMENT EN GARDE A VUE, AUDITION LIBRE, INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION OU INTERROGATOIRE AU FOND   Ce petit mémo est l’occasion d’évoquer la mémoire d’un très grand Avocat malheureusement décédé. Il y a peu, Daniel Soulez Larivière nous a quitté le 22 septembre 2022 dernier. Au-delà de l’immense talent qui le caractérisait, il a plus encore été en effet l’un des avocats qui a le plus, et le mieux écrit sur la profession.    Tous les avocats pénalistes ont évidemment la volonté d’essayer de rassurer leurs clients lorsqu’ils sont convoqués dans le cadre d’une garde à vue ou directement devant un juge. Il s’agit en premier lieu de rendre la chose intelligible et moins mystérieuse pour éviter l’angoisse que constitue pour la plupart des citoyens, l’idée d’être confrontés aux forces de police et ce à tort ou à raison.   Lorsque j’ai réfléchi à l’idée de la rédaction d’un mémo, j’en ai été vite découragé en tombant sur ce qui avait déjà été fait et très bien fait.   En effet, il y a déjà fort longtemps notre confrère Daniel Soulez Larivière écrivait (en 2017) ce livre passionnant « Face au juge, ce que tous les honnêtes gens doivent savoir », édition Albin Michel.   Voilà les conseils qu’il édictait déjà :   « En cas de garde à vue, utiliser toutes les possibilités que la loi présente.   Visite médicale, bien sûr ;   Avocats, évidemment ;   Décision de ne rien dire, avant que l’avocat ne soit là ;   Utilisation de la demi-heure réglementaire prévue par la loi avec l’avocat ;   Présence de l’avocat pendant toute la durée des interrogatoires ;   Pas de rendez-vous prit à l’issue de la période de 24 heures, ou même celle de 48 heures en cas de renouvellement de la garde à vue, pour ne pas être dérangé dans son esprit par une possibilité de prolongation de garde à vue ;   Réponse à chaque question. Mais uniquement à la question ;   Pas de relance inutile ;   Déclaration, uniquement centrée sur ce qu’il sait par lui-même et non pas ce qu’il a appris, ce qu’il suppose ou imagine ;   Il ne rapporte aucun ouï-dire, mais se contente de parler de ce qu’il sait ;   Quand il n’est pas sûr de lui, il ne se souvient pas ;   Il ne ment pas. Il ne se sent pas obligé de répondre et n’hésite pas à s’en abstenir ;   Il ne fait pas l’expert. Ce qui est particulièrement difficile pour un ingénieur, par exemple, qui passe sa vie à se voir poser des problèmes et payer pour les résoudre. Mais non, il n’est pas là pour résoudre les problèmes de l’officier de police judiciaire ou du juge d’instruction ;   Il répond aux questions à la manière d’un joueur de tennis en fond de cours qui renvoie toutes les balles lorsqu’elles sont rattrapables mais fait des amortis et ne cherche pas à marquer des points ;   Il relit soigneusement ses déclarations, et n’hésite pas à les faire corriger ».   Tout est dit en ces quelques phrases.   Peut-être pourrait-on ajouter qu’il est également important de ne pas chercher l’assentiment ni de provoquer l’agacement de celui qui pose les questions. On ne doit pas en chercher l’affection, mais on ne le voit pas non plus prendre plaisir à s’en faire un ennemi.   Les forces de l’ordre, comme les magistrats sont évidemment là, pour faire leur travail, bien nécessaire, et tenter de faire la vérité sur le dossier qui leur est confié. Aussi est-il important, comme le souligne Daniel Soulez Larivière, de ne pas s’éloigner du cœur du sujet, et de préférer rester laconique plutôt que de s’étendre en des explications alambiquées et hors sujet.   Pour conclure il faut également toujours se souvenir que si une question est posée plusieurs fois il convient que la réponse soit toujours la même. Cette trivialité pour conclusion est pourtant le piège dans lequel il est le plus difficile de ne pas tomber !
Le seuil du non consentement fixé à 15 ans 15 ans est donc le seuil en dessous duquel une relation sexuelle avec un adulte sera qualifiée de viol selon le code pénal. Ce sujet est compris dans le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles du gouvernement. Si le débat a été aussi passionné que sensible c’est à cause de l’affaire dite de Pontoise dans laquelle le parquet n’avait pas retenu le viol mais qualifié d’atteinte sexuelle la relation sexuelle entre un homme de 28 ans et une fillette de 11 ans. Que dit la loi aujourd’hui ? Aujourd’hui une relation sexuelle non consentie si elle est qualifiée de viol est passible de 20 ans de prisions. Jusqu’ici l’unique seuil fans la loi était l’interdiction pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans. Il risquait alors une peine de 5 ans de prison. 13,14 ou 15 ans ont été proposés mais c’est le seuil de 15 ans, la tranche la plus haute, qui a été retenu. Comment le seuil de consentement a été fixé Après les consultations citoyennes dans le cadre du Tour de France de l’Egalité et les conclusions du rapport d’experts remis à Matignon, le gouvernement a décidé de retenir l’âge de 15 ans. Les 7 experts qui avaient été mandatés en février par le gouvernement ont également préconisé d’introduire dans la loi deux nouvelles infractions de viol et d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Les 2 autres volets du projet de loi Les deux autres volets du projet de loi annoncé par le gouvernement comprendront un allongement du délai de prescription des crimes sexuels sur les mineurs. Les victimes pourraient alors déposer plainte jusqu’à 30 ans après leur majorité. Aujourd’hui le droit des victimes s’arrête à 20 ans. Enfin le projet de loi prévoit la verbalisation du harcèlement de rue. Une concertation a été lancée auprès des acteurs du secteur (policiers, magistrats…) et des citoyens.
LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE EN L’ABSENCE D’UN DOMMAGE SUBI PERSONNELLEMENT   Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2023, n°22-82.917   Selon les articles 2 et 418 du Code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (Art. 2) « Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. (…) La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé » (Art. 418). La partie civile est donc la personne qui s’estime lésée par une infraction, a souffert d’un dommage et en demande réparation.   La question s’est posée de savoir si les caisses de sécurité sociale pouvaient se constituer partie civile dans le cas où elles n’interviennent qu’en demande de remboursement de prestations versées à la victime directe. Au visa de ces articles et de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative. Elle rappelle en effet en premier lieu que les caisses de sécurité sociale ont pour objet de verser des prestations aux victimes d’infractions, et qu’elles disposent uniquement d’une action subrogatoire contre les auteurs de l’infraction afin d’obtenir le remboursement de ces prestations. En second lieu, la Cour de cassation rappelle que seule la victime directe des faits peut se constituer partie civile, et que les caisses de sécurité sociale ne peuvent intervenir dans la procédure qu’à l’issue de cette constitution de partie civile et sur le fondement de l’action de la victime. Enfin, la Cour rappelle que les caisses de sécurité sociale ne formulent pas des demandes indemnitaires, en réparation d’un dommage, en ce qu’elles n’ont pas souffert personnellement d’un dommage causé directement par une infraction. Il en ressort ainsi que les caisses de sécurité sociale ne peuvent se constituer partie civile et obtenir de dommages et intérêts si elles n’ont pas personnellement subi le dommage, mais demandent le remboursement de prestations versées à la victime directe.
La clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle.   Définition de la clause pénale Le contrat est un acte juridique par lequel des personnes s’engagent sur des obligations, comme le définit l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Parce que ces personnes ont donné leur accord à cet engagement, elles sont tenues de le respecter (article 1103 du Code civil) : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La problématique intervient lorsqu’une partie n’exécute pas sa part du contrat. Comment sanctionner sa défaillance ? La clause pénale a pour objectif de sanctionner cette défaillance, sans nécessité de passer par la voie judiciaire (article 1231-5 du Code civil) : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». La clause pénale est donc une clause du contrat, prévue par les parties, et prévoyant une somme forfaitaire connue des parties au contrat, qui devra être versée en cas d’inexécution de ses obligations par l’une d’elles.   A qui s’applique-t-elle ? L’article 1199, alinéa 1, du Code civil prévoit que le contrat « ne crée d’obligations qu’entre les parties ». C’est l’effet relatif du contrat : seules les personnes ayant donné leur consentement au contrat y sont assujetties. Cela se comprend en effet car il ne pourrait être sollicité d’un tiers n’ayant pas accepté que des obligations pèsent sur lui de respecter ce contrat. Cela signifie donc que les tiers au contrat ne sont pas tenus à son exécution, et ne sont donc pas responsables en cas d’inexécution. La clause pénale n’est donc applicable qu’aux parties au contrat, débitrices d’obligations. La jurisprudence a en effet jugé en ce sens (Cass.civ., 3ème civ., 20 février 1996, n°94-14.776) : « Attendu qu’ayant, abstraction faite d’un motif surabondant et sans modifier l’objet du litige, retenu, à bon droit, que l’inexécution de l’obligation sanctionnée par une clause pénale doit être imputable au débiteur ». Par exemple, dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier pour lequel un notaire interviendrait, ainsi qu’un agent immobilier rédacteur de l’acte de vente, seuls les vendeur et acquéreur s’obligent dans le cadre du contrat : -le vendeur s’oblige à remettre le bien, -l’acquéreur s’oblige à verser le montant de ce bien. L’agent immobilier rédacteur de l’acte de vente et le notaire ne sont pas parties au contrat, n’ayant pas donné leur consentement à cette vente. En cas d’inexécution, ils ne seraient donc pas assujettis à une clause pénale.   Conditions d’application Tout d’abord, la clause pénale ne se déduit pas, elle doit être prévue au contrat pour être applicable. De plus, cette clause ne nécessite pas l’intervention d’un juge. Sa seule présence au contrat et son acceptation par les parties justifie que son application puisse être sollicitée en cas d’inexécution. En outre, la clause pénale ne peut être appliquée qu’en cas d’inexécution fautive de l’une des parties (Cass.com., 22 mars 2011, n°09-16.660) : « Vu l’article 1226 du code civil ; Attendu que la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties ». Cela ne signifie pas que l’une des parties doit avoir commis une faute, car la clause pénale s’applique par le simple constat d’une inexécution de ses obligations. Cela ne signifie donc pas non plus qu’un préjudice doit être prouvé. En revanche, cela signifie que la défaillance doit être attribuable au débiteur de l’obligation et non à une cause de force majeure (article 1231-1 du Code civil) : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Ainsi, si l’inexécution est due à un cas de force majeure (une circonstance exceptionnelle échappant au contrôle du débiteur), la clause pénale ne sera pas applicable. Enfin, l’article 1231-5 du Code civil exige que le débiteur défaillant soit mis en demeure d’exécuter son obligation avant l’application de la clause pénale, sauf en cas d’inexécution définitive. Cette mise en demeure doit permettre au débiteur défaillant de rattraper son erreur et d’exécuter son obligation.
UN AGENT DE POLICE JUDICIAIRE NE PEUT PROCEDER ARBITRAIREMENT A UN CONTROLE D’IDENTITE   Les contrôles d’identité sont prévus aux articles 78-1 et suivant du Code de procédure pénale. L’article 78-1 pose une obligation qui s’impose à tous : « Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité ». Cependant, les contrôles d’identité ne peuvent pas être réalisés par les autorités de police dès qu’ils le souhaitent. Il convient donc de savoir les conditions qui doivent être respectées pour procéder à ce contrôle.   I) Le contrôle doit être effectué par un agent habilité Dans un premier temps, il faut s’assurer que l’agent qui a procédé à ce contrôle était habilité à le faire. En effet, seuls les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent réaliser un tel contrôle. Les articles 20 et 20-1 du Code de procédure pénale nous dressent une liste limitative des agents de police judiciaire.   II) Le contrôle doit s’inscrire dans l’une des situations prévues par le législateur Dans un second temps, il faut vérifier que cet agent était dans l’une des situations prévues par le législateur pour justifier le contrôle d’identité. Il faut distinguer entre les contrôles à finalité judiciaire et les contrôles à finalité administrative.   A) Les contrôles de police judiciaire Les contrôles réactifs Ils interviennent lorsqu’un trouble à l’ordre public a été constaté, donc en réaction à la commission ou à la préparation d’une infraction. 5 cas sont prévus par la loi : – l’individu a commis ou tenté de commettre une infraction – il se prépare à commettre un crime ou un délit – il est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit –  il a violé les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines – il fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire   Les contrôles proactifs Ils interviennent pour révéler un trouble à l’ordre public, pour rechercher l’existence d’une infraction. Il existe 2 cas prévus par la loi : Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise Sur réquisitions du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite du travail clandestin    B) Les contrôles de police administrative Ces contrôles sont au nombre de 2 : L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens Il convient toutefois de préciser que ce contrôle ne peut pas permettre aux officiers de policier judiciaire de contrôler arbitrairement l’identité d’un individu. Les agents doivent démontrer qu’il existe un risque sérieux et actuel d’atteinte à l’ordre public. Vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans l’espace Schengen   Le non-respect de ces conditions constitue un vice de procédure permettant ainsi de demander la nullité de la mesure. C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré que doit être annulé un contrôle d’identité qui faisait présumer que celui-ci avait été motivé en raison de l’appartenance ethnique de l’individu. La seule référence à l’aspect « nord-africain » de la personne contrôlée ne constitue pas un motif licite de contrôle (Cass.crim., 3 nov. 2016, n° 15-85.548).  
Être juré d’assise : quel vécu ?   Le jury d’assise, inspiré du modèle anglais, est instauré à la révolution française. Il représente alors l’immiscion du peuple dans la justice, traditionnellement secrète et inquisitoire. Mais dès ses débuts, il pose beaucoup de questions quant à son efficacité : les jurés ne comprennent pas toujours bien la procédure de la Cour d’assise. Ainsi, les débuts du jury d’assise sont marqués de nombreux acquittements « scandaleux ». En effet, les jurés de l’époque n’ont pas de pouvoirs sur les peines. Ils ne jugent que les faits, et la culpabilité. Les peines sont prévues par le Code pénal de 1791. Dès lors, lorsque la peine parait disproportionnée, les jurés sont enclins à déclarer l’accusé innocent, même lorsque sa culpabilité est prouvée, en opposition à la peine jugée sévère. Dans d’autres cas, les jurés étaient perdus dans le système de vote par balles blanches ou noires. Et puisqu’il suffisait de trois balles blanches pour déclarer l’innocence, celle-ci était rapidement acquise. L’étude des verdicts rendus dans 16 départements entre 1792 et 1811 par Robert Allen montre un taux d’acquittement de 45%. Aujourd’hui, les critères permettant de faire partie des listes sont définis par les articles 254 et suivant du Code de procédure pénale : la nationalité française, 23 ans, et l’inscription aux listes électoral. N’importe qui peut donc être désigné juré. La faiblesse des critères contraste avec la complexité de la tâche. Être juré marque. Il y a un avant et un après : c’est une expérience qui ne peut pas laisser indifférent.   1 : La procédure de sélection des jurés D’après les inscrits sur listes électoral, le maire effectue un tirage au sort et élimine ceux de moins de 23 ans.  « Le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral » Art 261 Code de procédure pénal. Il informe par lettre les tirés au sort, qui peuvent alors transmettre une demande de dispense pour motifs graves s’il y a lieu. La lise formée est transmise à une commission spéciale qui examine les demandes de dispense et effectue un nouveau tirage au sort sur les noms restants. Une liste de 35 jurés et 10 suppléants est ainsi formée. Ils sont convoqués 15 jours avant l’audience. A l’ouverture de chaque procès, un tirage au sort est effectué pour désigner 6 jurés. Le ministère public et l’accusé peuvent chacun récuser les jurés tirés. Les 6 premiers jurés non récusés forment le jury. La phase de récusation peut être surprenante ou mal vécue par les jurés. Ces récusations se fondent souvent sur le genre, le métier, l’âge ou la présentation physique du juré.   2 : Le déroulé du procès Quand le jury est formé, le procès commence. La position du juré est difficile. Il peut s’identifier à l’une ou l’autre des parties, qui peuvent éventuellement porter les traits d’une histoire commune. Son devoir est d’être juste et impartial. Les jurés disposent d’un accompagnement avant le procès, par le biais d’une réunion, et pendant, en la figure du président. Mais ils restent souvent dépourvus face aux responsabilités qui leur incombe. Ils ne connaissent pas les usages de la Cour, les peines généralement données pour telle ou telle infraction, ou encore les moyens de défense souvent utilisés. Beaucoup des jurés ne s’attende pas à la complexité des affaires, et le flou qui y règne. Ils sont tiraillés entre « l’intime conviction » et « le doute profite à l’accusé ». Les jurés de disposent pas du dossier. Tout est présenté à l’oral. Ils ont simplement un cahier pour prendre des notes. Catherine Papadacci (ça m’intéresse, Témoignage : j’ai été juré aux assises) témoigne « En tout, j’ai noirci 33 pages – et j’écris petit ! ». Les notes prennent beaucoup d’importance, comme seul support pour les jurés qui ne veulent rien oublier. Beaucoup de jurés témoigne d’anxiété présente pendant la durée des procès, et de difficultés à dormir. Certains gèrent cette angoisse en parlant à leur famille ou leurs proches, parfois en quantité excessive. Ils ressassent les affaires encore et encore, tous les soirs en rentrant chez eux. D’autres s’enferment dans un mutisme, laissant leurs proches dans l’incompréhension. Dans les 2 cas, un fossé se creuse entre juré et non-juré.   3 : Le jugement Lorsque les débats son finis, le jury se retire et délibère, avec le Président de la Cour et les assesseurs. Ils ne sortent pas tant qu’ils n’ont pas jugé. La responsabilité est lourde, il faut se prononcer non seulement sur la culpabilité, mais aussi sur la peine, s’il y en a lieu. Le président guide la réflexion mais n’essaye pas d’influencer les jurés. Une majorité de 6 est nécessaire pour condamner. Les voix des jurés comptent autant que celles des magistrats. Ancien juré dans une affaire de viol, François-Xavier Gillibert (Envoyé spécial) raconte la sortie de la salle des délibérés. Il était assis en face de la victime, impuissant face à un verdict qui n’avait pas obtenu suffisamment de voix pour condamner, obligé d’assumer la responsabilité d’une décision à laquelle il n’adhérait pas.  « Elle m’a regardé, je l’ai regardé. Le verdict n’avait pas encore été annoncé. Elle avait compris. » L’annonce du verdict sonne la fin du procès. Tous ses acteurs, accusé, victime, jurés, quittent le Tribunal par la même porte. Il se retrouvent tous sur le parvis, à égal. La distance présente dans la salle est effacée. Les jurés sont mis directement face à leur décision commune, même lorsque celle-ci ne satisfaisait pas leur conviction individuelle.   4 : L’après Malgré la fin des procès, la souffrance psychique des jurés n’est pas finie. Certains suivent attentivement les résultats des procès, les dates de sorties, l’aménagement des peines, le sort des condamnés, ou des relaxés. Ils gardent les journaux traitant des affaires, les carnets de prise de note du procès, ou encore leur convocation. Souvent des liens de soutien se tissent entre co-jurés. Ceux-ci échangent leurs contacts, et restent en relation. Ils trouvent entre eux les seules personnes capable de comprendre leur détresse. Certains encore « prolongent » leur immersion dans le milieu judiciaire en effectuant du bénévolat dans les prisons, ou en témoignant dans des associations d’anciens jurés. Globalement, l’exercice de la fonction de juré améliore tout de même l’image et l’opinion de la justice. La confrontation avec le crime permet de repenser le but de la justice. « Si elle doit punir, elle a surtout vocation à sauver » dit Catherine Papadacci.   En conclusion, le jury d’assise, élément fondamental de la démocratie, peut créer de profondes souffrances dans l’esprit du juré. Un accompagnement post-procès, tel que des réunions avec les magistrats pour discuter du verdict, seraient un point de départ à la prise en compte des personnes et de l’impact de ce devoir.     Source « La souffrance psychique des jures de cour d’assises et les modalités de sontraitement » de Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT