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La question est de savoir comment le mandat de dépôt à effet différé fonctionne et comment peut-il être utilisé par les avocats ?   Définition Le mandat de dépôt est défini par l’article 122 du Code pénal, en son alinéa 8, comme « l’ordre donné au chef d’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». Ce mandat peut être décerné à l’occasion d’une audience de nature pénale, afin que la personne condamnée soit incarcérée immédiatement et débute sa peine à l’issue de l’audience.   Cependant, la loi du 23 mars 2019 a créé un nouveau mandat de dépôt : le mandat de dépôt à effet différé. Cette procédure permet au condamné de ne pas être incarcéré à l’issue de l’audience et de disposer d’un délai avant son incarcération, pour préparer celle-ci. Cette mesure a notamment pour objectif d’éviter le choc carcéral qui interviendrait brutalement à l’issue d’une audience pénale.   L’article 464-2 du Code de procédure pénale exige plusieurs conditions afin de décerner ce mandat : -la peine d’emprisonnement doit être ferme et supérieure à six mois, -le condamné doit être convoqué devant le Procureur de la République dans un délai de maximum un mois à l’issue de l’audience, -le juge doit spécialement motiver la raison pour laquelle il prononce une peine ferme, sans possibilité d’aménagement, au regard de la personnalité du condamné, des faits et de sa situation personnelle.   Ces conditions ont été validées par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2021, n°20-84.412. La Cour a apporté un éclairage sur les conditions de cette mesure dans un tableau en fonction du quantum de la peine et les options du Tribunal en termes d’aménagement de la peine (Tableau aménagement de peine avec possibilité d’utiliser le mandat à effet différé)   Par ailleurs, l’incarcération doit avoir lieu dans les quatre mois suivants l’audience (Article D45-2-4 du Code de procédure pénale).   Il convient de préciser que l’individu convoqué devant le Procureur de la République ou à l’établissement pénitentiaire qui ne se présente pas pourra faire l’objet d’un mandat d’arrêt. La peine sera dès lors exécutée avec l’usage de la force publique (Article D45-2-7 du Code de procédure pénale).   Demande d’aménagement de peine : comment se servir du mandat de dépôt à effet différé ? Il convient d’ores et déjà de préciser qu’un mandat de dépôt à effet différé fait obstacle à toute demande immédiate d’aménagement de peine. Cela signifie que le condamné devra attendre d’être incarcéré avant de faire cette demande. Cependant, le temps passé en liberté avant cette incarcération peut être utile à la préparation de la demande d’aménagement de peine. En effet, l’incarcération doit avoir lieu dans les quatre mois suivants l’audience. Dans ce délai, le condamné et son avocat peuvent se rapprocher du Juge de l’application des peines et du Procureur de la République pour discuter d’un éventuel aménagement de peine, dans le cadre d’une procédure hors débat contradictoire. Ainsi, la demande d’aménagement de peine déposée à l’occasion de l’incarcération ne sera pas étudiée lors d’une audience mais sur dossier. Le condamné aura en conséquence une réponse à sa demande dans des délais plus restreints. Il convient dès lors à l’avocat du condamné de préparer la demande d’aménagement de peine avec le Juge de l’application des peines pour limiter à son client le temps passé en détention.   L’exécution provisoire de cette mesure L’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé n’est pas automatique. L’article D45-2-1-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’en cas de comparution immédiate ou de comparution différée, en cas de récidive ou en cas de peine d’emprisonnement d’au moins un an, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être assorti d’une exécution provisoire.   Le mandat de dépôt à effet différé dans la pratique Dans une affaire de détournement d’héritage devant le Tribunal de CRUSSET, l’acteur principal des faits, un ancien notaire, a été condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé (condamnation du 27 mars 2023) (https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/vichy/detournement-d-heritages-le-tribunal-de-cusset-condamne-le-cerveau-de-l-affaire-a-4-ans-de-prison-ferme-2790938.html).   Toujours devant le Tribunal de CRUSSET, un homme a été condamné pour s’être fait passer pour un avocat (l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat et escroquerie par usage de la fausse qualité d’avocat en récidive). Il avait en effet été démasqué par le Procureur alors qu’il plaidait. Il a été condamné le 22 décembre 2022 à deux d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à effet différé (https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/cusset-allier-le-faux-avocat-condamne-a-2-ans-ferme-1277205). Enfin, le 6 mars 2023, deux individus ont été condamnés pour escroquerie au sein d’une agence matrimoniale à cinq ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, donc trois ans et demi fermes. Ils avaient escroqué des clients en leur faisant croire qu’il avait trouvé leur âme sœur à l’étranger. Cette peine était assortie d’un mandat de dépôt à effet différé (https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-parents-des-youtubeurs-swan-neo-condamnes-a-de-la-prison-pour-escroquerie-1462248).   L’actualité nous démontre que le mandat de dépôt à effet différé est d’ores et déjà appliqué en pratique et doit donc être sollicité par les avocats lorsque cela est possible, afin de permettre à leur client de préparer leur incarcération.   Sources : Note explicative de la Cour de cassation en matière d’aménagement de peine : https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/609a1d733ac0d473af616598/e75693d04fdf2479f2e213fc8df43fea
L’intention de nuire, élément essentiel dans la qualification d’envoi de messages électroniques malveillants Cass.crim., 11 janvier 2017, n°16-80.557   Définition de l’infraction : son élément matériel L’infraction prévue à l’article 222-16 du Code pénal est plus étendue que le seul envoi de messages malveillants. Elle comprend également les appels malveillants et les agressions sonores : « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Concernant l’élément matériel, des messages peuvent être caractérisés de malveillants selon deux éléments : -la réitération de messages, c’est-à-dire l’envoi de minimum deux messages, -et leur caractère malveillant. La jurisprudence prend classiquement en compte la fréquence, la durée et les heures des appels pour les qualifier de malveillants, éléments applicables également aux messages (Cour d’appel de CAEN, 28 octobre 2011, n°11/00886). La Cour d’appel a cependant pu juger que la réitération de messages ne suffisait pas seule à caractériser cette infraction. Elle pouvait prendre en compte l’objectif de l’expéditeur des messages, objectif étranger en l’espèce à une volonté de nuire à l’expéditeur (Cour d’appel de DOUAI, 25 novembre 2010, n°09/04345). Plus encore, la jurisprudence prend en considération le contexte de l’envoi des messages (couple en instance de divorce partageant la garde de leur fille : Cour d’appel de RIOM, 6 juillet 2006, n°06/00279). La jurisprudence qualifie également de messages malveillants le fait de contacter une personne qui a manifesté son souhait de ne plus l’être (Cour d’appel de CAEN, 22 octobre 2008, n°07/01004). Cette infraction suppose donc l’envoi de plusieurs messages à caractère malveillant, ce caractère malveillant pouvant ressortir de l’heure d’envoi, du contenu, ou encore du contexte d’envoi ou de l’envoi de messages malgré la sollicitation de ne plus en recevoir.   L’élément moral : l’intention de nuire doit être démontrée De plus, l’infraction d’envoi de messages électroniques malveillants suppose une intention de nuire. Cette nécessité ressort de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 (n°16-80.557) : En l’espèce, un enseignant de lycée était poursuivi pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à une élève de son établissement de 15 ans. Il était condamné par le Tribunal correctionnel du chef de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité perceptible par un mineur. Il était cependant relaxé du chef d’appels téléphoniques malveillants et réitérés. Le condamné interjetait appel et la Cour d’appel jugeait au contraire que le condamné avait bien commis l’infraction d’envoi de messages électroniques malveillants aux motifs que le condamné a envoyé 16 messages au caractère « racoleur » à une mineur étudiant dans le même établissement et alors que cette dernière avait fait comprendre qu’elle souhaitait que ces messages stoppent. Par ailleurs, la Cour d’appel retenait que le caractère malveillant et volontaire de ces messages se déduisait de leur récurrence, du contexte ainsi que du contenu. Selon la Cour d’appel, ces messages avaient pour objectif de perturber cette mineure et de troubler sa tranquillité. La Cour de cassation a cependant cassé cet arrêt. Elle rappelle qu’il ne suffit pas à la Cour d’appel d’indiquer que les messages ont un caractère malveillant, elle doit également caractériser la volonté de nuire de leur auteur. Ainsi, la Cour de cassation sollicite que l’intention insufflée dans les messages soient prise en considération, et non uniquement le caractère malveillant, qui reste un élément subjectif et pouvant être déterminé par l’appréciation du destinataire.   Exemples d’infractions similaires dans l’actualité L’actualité démontre que cette infraction est régulièrement utilisée par les Tribunaux correctionnels afin de condamner un comportement ayant un impact important sur la vie des destinataires. A titre d’exemple, un homme a été condamné par le Tribunal correctionnel de LISIEUX pour avoir envoyé à son ex-femme 167 messages et l’avoir appelé 21 fois en moins d’un mois. Les droits du condamné sur son fils ayant été modifiés par le juge aux affaires familiales, il envoyait des messages à son ex-femme évoquant des « magouilles », une « aliénation » ou encore une « emprise » de la mère sur leur enfant. La victime déclarait subir ce comportement depuis 5 ans et être « vraiment fatiguée ». Le magistrat reconnaissait que les messages n’étaient pas menaçants mais qu’ils troublaient la tranquillité de la victime. Il était condamné à la peine de 4 mois avec sursis (https://www.ouest-france.fr/normandie/dives-sur-mer-14160/dives-sur-mer-avec-167-sms-et-21-appels-telephoniques-un-homme-condamne-pour-messages-malveillants-6a4ec1f4-405a-11ef-ae5b-bfe38155f8bc).   De la même façon, un jeune homme de 19 ans a été condamné à réaliser un stage de citoyenneté pour avoir envoyé plusieurs messages insultants à une jeune femme sur les réseaux sociaux, sur une période de trois mois. Il expliquait qu’elle avait témoigné de façon mensongère à son encontre dans une affaire de violence et qu’il l’avait donc insulté (https://actu.fr/societe/meuse-a-19-ans-il-est-condamne-a-un-stage-de-citoyennete-pour-avoir-envoye-des-messages-malveillants_61370304.html).   Enfin, un individu était condamné par le Tribunal correctionnel de COMPIEGNE pour avoir appelé ou envoyé des messages à 50 reprises à son ex-femme en deux jours. Il convient de noter qu’il avait été interdit de la contacter et qu’une procédure de divorce était en cours (https://www.oisehebdo.fr/2024/06/03/lassigny-relaxe-appels-malveillants-ex-femme/).   L’affaire BOOBA / BERDAH L’actualité connait en ce moment une affaire portant sur des messages malveillants dans le milieu des influenceurs, à savoir l’affaire BOOBA/BERDAH. Cette affaire a débuté lorsque le rappeur BOOBA dénonçait des manœuvres trompeuses d’influenceurs issus de l’agence de Magali BERDAH à partir de décembre 2021. Le rappeur BOOBA réussissait à collecter plusieurs plaintes et témoignages d’individus se disant arnaqués par ces influenceurs. Le rappeur déposait plainte en juillet 2022 contre l’agence de Magali BERDAH et X pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée. Une enquête était ouverte du chef de pratiques commerciales trompeuses auprès du Tribunal judiciaire de GRASSE. En parallèle, Magali BERDAH obtenait l’ouverture d’une enquête pour menace de mort, harcèlement par un moyen de communication électronique et injure publique à raison de l’origine et du sexe. Elle déclarait en effet avoir reçu 69.687 menaces et injures en deux mois et demi. Alors que ces faits se poursuivaient à mesure des interventions publiques du rappeur BOOBA la dénonçant, Magali BERDAH déposait plainte contre X en avril 2023 pour complicité de cyberharcèlement. Le 2 octobre 2023, le rappeur BOOBA était mis en examen pour harcèlement moral en ligne aggravé, notamment pour avoir envoyé au moins 487 messages en ligne la visant directement. Il était placé sous contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec Magali BERDAH. Le 28 mars 2024, la plainte pour manouvres frauduleuses du rappeur BOOBA contre Magali BERDAH était classée sans suite, en raison d’un manque de preuves. Au début d’année 2024, le rappeur BOOBA était toujours mis en examen, mais vingt-huit internautes ayant envoyés des messages malveillants à Magali BERDAH étaient condamnés à des peines de 4 à 18 mois d’emprisonnement (assorties pour certaines d’un sursis) pour avoir commis un cyberharcèlement.  
La loi du 21 avril 2021 a mis en place une présomption de culpabilité si le mineur a moins de 15 ans et le majeur a  5 ans de plus lors de la pénétration sexuelle Par un arrêt du 17 mars 2021 (20-86.318), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que l’article 222-22-1 du code pénal n’a qu’une valeur interprétative. Malgré la modification de ce texte par une loi du 3 août 2018 pour y intégrer que l’autorité de fait permettant de caractériser la contrainte morale ou la surprise, et donc un viol, peut « être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur », la Cour de cassation a donc ici estimé que ce texte ne posait pas de présomption de non-consentement du fait de l’âge.   Cet arrêt est intervenu alors que réapparaissait à l’assemblée nationale et au sénat le débat sur l’introduction explicite en droit français d’une telle présomption. Une telle idée avait déjà été évoquée en 2018, mais un avis du Conseil d’Etat du 15 mars 2018 (n° 394437) mettait en avant le risque d’inconstitutionnalité d’une telle disposition.   La loi (n° 2021-478) du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a tout de même repris cette idée, notamment au travers des articles 222-23-1 et 222-23-3 du code pénal tel qu’ils sont actuellement rédigés. Le premier de ces textes énonce que « constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans », quand le second prévoit pour cette infraction une peine de 20 années de réclusion criminelle. Une véritable infraction de viol sur mineur de 15 ans est donc consacrée en 2021, et elle permet de s’émanciper des difficultés à démontrer l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise dans des rapports sexuels avec des mineurs, démonstration nécessaire pour caractériser le viol. La volonté de protéger les individus de moins de 15 ans contre l’influence de majeurs est donc telle que la loi prévoit désormais de sanctionner sans avoir à réunir les éléments constitutifs du viol. Une clause dite « Roméo et Juliette » a toutefois été instaurée pour tenter d’éviter tout abus. Elle se matérialise dans le fait que le mineur doit avoir moins de 15 ans, et que son partenaire sexuel doit être majeur et avoir plus de 5 ans de plus que lui.   L’objectif affiché est ici une meilleure protection des mineurs, en particulier de moins de 15 ans du fait de leur manque de conscience de la sexualité. Cette loi intervient dans un contexte de révélations multiples d’agressions sexuelles sur mineurs, et vise à contourner certaines décisions de justice qui ont été jugées choquantes par l’opinion publique, à l’instar de l’arrêt du 17 mars 2021. Dans cette affaire, le consentement d’une mineure avait été admis, ce qui avait écarté la qualification de viol, alors qu’elle avait eu des relations sexuelles à partir de ses 13 ans avec des pompiers de plus de 22 ans, pour lesquels elle vouait une véritable admiration et qui intervenaient souvent auprès d’elle. Ces dispositions législatives ne sont cependant pas sans poser de questions. Tout d’abord, le risque d’inconstitutionnalité n’est pas exclu, et seule une saisie par QPC du Conseil Constitutionnel pourrait répondre à cette question. En outre, la consécration d’une telle infraction entre en conflit avec l’infraction d’atteinte sexuelle qui existait déjà. Enfin, et en pratique, la question de la connaissance de l’âge du mineur par le majeur se posera toujours. Pour que l’article 222-23-1 trouve à s’appliquer, il conviendra de démontrer que le majeur connaissait ou ne pouvait ignorer que son partenaire mineur avait moins de 15 ans et était plus jeune que lui d’au moins 5 ans. Cette preuve pourra parfois être difficile à apporter, notamment pour des mineurs proches de leur 15ème anniversaire, et offrira ici une possibilité aux majeurs d’éviter le jeu de la présomption en se défendant sur ce terrain-là.
L’infraction se définit comme le comportement interdit par la loi sous peine de sanction pénale. Pour pouvoir caractériser une infraction pénale, il faut la réunion de 2 éléments : Un élément matériel   Un élément moral Le droit pénal a un encrage moral, il ne se satisfait pas de la simple imputation causale. L’article 121-3 du code pénal pose cette exigence de l’élément moral dans l’infraction. Cependant, cet article fait une distinction entre les fautes dites intentionnelle (l’auteur a voulu commettre l’infraction), des autres dites non-intentionnelle (l’auteur n’a pas souhaité que son comportement engendre le résultat causé), intentionnelle ou non un élément moral doit être caractérisé. Il se peut que l’individu n’ait pas souhaité transgresser la loi, il l’a fait malgré lui. Par exemple, il se peut qu’il ait commis une négligence ou une imprudence. L’infraction non-intentionnelle doit se caractérisée par une atteinte grave à la personne ou un risque d’atteinte grave à la personne. Le délit de mise en danger de la vie d’autrui est une infraction non-intentionnelle, on la retrouve à l’article 223-1 du code pénal. C’est le fait d’exposer directement à autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.   La violation d’une obligation imposée par la loi ou le règlement La mise en place de ce délit ne peut se faire qu’à la condition que l’auteur enfreint une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement. La victime se doit de démontrer que l’auteur a violé une obligation imposée par la norme. Sans cette démonstration, le délit de mise en danger d’autrui ne peut pas être retenu. S’agissant de l’obligation en elle-même, elle doit interdire ou obliger un comportement précis. Si la règle est impersonnelle et générale, elle ne peut permettre à caractériser le délit.   Une violation manifestement délibérée Ce délit entre dans la catégorie des infractions non-intentionnelles, puisqu’elle suppose que son auteur n’avait pas la volonté de mettre la vie d’autrui en danger, mais plutôt de violé la règle établie. De ce fait, pour qualifier ce délit, la victime doit démontrer l’intention manifeste de l’auteur de violé l’obligation.     L’exposition d’autrui à un risque immédiat Le délit de mise en danger d’autrui suppose par ailleurs l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Le danger doit être établit de manière séparée avec la violation de la norme édictée. La simple violation à une norme ne suffit pas à caractériser le danger causer à autrui. Il revient aux juges du fond de justifier que la violation de la règle à causer un risque immédiat pour autrui. Nous pouvons prendre l’exemple d’un automobiliste qui roule au-delà de la limitation de vitesse, la Cour de cassation a pu considérer dans un arrêt du 16 décembre 2015 (15-80916), que cela ne constitue pas l’infraction de mise en danger d’autrui, même si la violation de cette règle est punie par une autre infraction. Les juges devront enfin caractériser clairement le lien de causalité direct et immédiat entre la violation de la règle et l’exposition au risque.   Les sanctions encourues Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’auteur du délit de mise en danger d’autrui encours une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amendes.   L’application de ce délit à l’affaire Lafarge   Crim., 16 janvier 2024, n°22-83.681 La société LAFARGE a construit une cimenterie dans le nord de la Syrie, elle a été mise en service en 2010 et est exploitée par une société de droit syrien qui est détenue à une grande majorité par la société LAFARGE. Entre 2012 et 2015, le pays sombre dans la guerre civile et l’Etat islamique sort vainqueur. La cimenterie reste ouverte et les salariés syriens continuent de travailler. En effet la société LAFARGE avait versé entre 4,8 et 10 Millions d’euros à l’Etat Islamique pour éviter de compromettre l’activité de la cimenterie. En novembre 2016, des associations ainsi que les salariés de la cimenterie ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d’instruction contre les chefs de financement d’entreprise terroriste, de complicité de crime de guerre et de crime contre l’Humanité, d’exploitation abusive du travail d’autrui et du délit de mise en danger de la vie d’autrui. En effet, les salariés syriens ont considéré, qu’ils étaient exposés à un risque de mort ou de blessures, en assurant la continuité de l’exploitation de la cimenterie, notamment en ne recevant pas de formation adéquate en cas d’attaque. En juin 2018, la société AFARGE est mise en examen des chefs précités. La société LAFARGE conteste cette mise en examen en faisant une requête en annulation de la mise en examen devant la chambre de l’instruction en arguant que le droit syrien ne prévoyait aucune obligation particulière de sécurité, de ce fait le délit de mise en danger d’autrui ne pouvait être caractérisé. Cette requête fut rejetée par la chambre d’instruction dans un arrêt du 24 octobre 2019. La société LAFARGE forme alors un pourvoi en cassation. La violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité par la loi ou le règlement d’un Etat étranger permet-elle de caractériser le délit de mise en danger de la vie d’autrui ? Dans son arrêt du 16 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction. En effet, la Cour considère que le délit de l’article 223-1 du code pénal ne peut être caractérisé qu’en présence d’une violation d’une obligation prévue par la loi française en s’appuyant sur l’article 34 et 37 de la Constitution. Le fait de caractériser de manière assez souple le délit en présence d’une violation à une obligation établie par une loi étrangère aura pour conséquence détendre l’incrimination, or cela contreviendrait au principe d’interprétation strict de la loi prévu à l’article 111-4 du code pénal.
La mise en danger de la vie d’autrui peut s’étendre à transmettre des informations personnelles sur internet afin d’exposer un tiers, selon la loi du 24 aout 2021   Un nouveau de délit de mise en danger de la vie d’autrui a été créé par la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République.   En effet, le délit de mise en danger d’autrui est classiquement prévu par l’article 223-1 du Code pénal, issu de la section « Des risques causés à autrui » : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »   La loi du 24 aout 2021 a étendu ce délit à la diffusion, la révélation ou la transmission de toute information permettant d’identifier ou localiser une personne ou sa famille de sorte à créer un risque direct d’atteinte aux personnes ou aux biens, avec un nouvel article 223-1-1 du Code pénal : « Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».   Le premier délit de mise en danger était issu d’un comportement risqué de l’auteur découlant d’une intention de violer une obligation particulière de prudence ou de sécurité, sans intention quant au résultat à savoir le décès ou la mutilation de la victime. Ce nouveau délit porte quant à lui sur l’intention d’exposer la personne ciblée à un risque d’atteinte que l’auteur ne pouvait ignorer, peu importe le résultat obtenu. Ce degré d’intention justifie ainsi ce nouveau délit et des peines plus importantes. Par ailleurs, les peines augmentent en fonction de la personne ciblée. Ce délit sera ainsi puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il est commis à l’encontre d’un mineur, d’une personne vulnérable, d’une personne dépositaire de l’autorité publique telle que les agents de police ou de gendarmerie, d’un journaliste, de personnes chargées d’une mission de service public ou titulaires d’un mandat électif. Cette nouvelle version de la mise en danger d’autrui nécessite toutefois un élément moral à deux niveaux : La volonté d’exposer la personne ciblée ou sa famille à un risque direct d’atteinte, L’auteur ne doit pas pouvoir ignorer ce risque. Il en ressort que les juges devront a minima prouver que l’auteur du délit ne pouvait ignorer engendrer un risque pour la personne visée par la diffusion d’informations. Ce délit prévoit enfin la révélation, la transmission ou la diffusion de ces données identifiantes par « quelque moyen que ce soit », incluant les technologies numériques. A l’ère des télécommunications et des règlements de compte sur les réseaux sociaux, ce nouveau délit prend sens et vise à limiter les abus dans l’utilisation de ces moyens de c