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Comment un prévenu peut-il former opposition à l’ordonnance pénale proposée par le Procureur de la République ?   Qu’est-ce qu’une ordonnance pénale ? L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée de jugement. Le Procureur de la République, s’il juge les faits simples et établis, qu’il détient toutes les informations nécessaires à l’établissement d’une peine et que les faits sont d’une faible gravité, peut recourir à cette procédure. Cette procédure peut porter sur des délits ou des contraventions, mais ne peut en aucun cas porter sur un crime. L’article 495 du Code de procédure pénale liste les délits concernés, notamment les délits au Code de la route, le vol, la dégradation ou détérioration d’un bien public ou privé, ou encore l’usage de stupéfiants. Cette procédure n’est cependant pas applicable aux mineurs, en cas de citation directe, en cas de récidive légale, et dans les cas où l’infraction a été commise en même temps qu’un délit ou une contravention pour lesquels la procédure simplifiée n’est pas applicable. Il convient de noter qu’une peine d’emprisonnement ne pourra pas être prononcée dans le cadre de l’ordonnance pénale. Seul le Procureur de la République peut prendre la décision de recourir à une ordonnance pénale, puis transmet le dossier et ses réquisitions au Président du Tribunal. Le Président décide alors seul et hors la présence du prévenu de la relaxe ou de la condamnation, et de la peine. Contrairement à une audience devant le Tribunal correctionnel, il n’y a pas d’audience publique, pas de débat contradictoire, et le prévenu ne pourra répondre aux questions ou faire des observations au soutien de ses intérêts.   Quel recours contre une ordonnance pénale ? L’ordonnance pénale est signifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut également être signifiée à l’oral. Le prévenu a un délai de 30 jours en cas de contravention (article R43 du Code de procédure pénale) ou 45 jours en cas de délit (article 495-3 du Code de procédure pénale) pour former opposition à l’ordonnance pénale. Ce délai court à compter de l’envoi de la lettre recommandée, ou de la connaissance de l’ordonnance pénale dans le cas où le prévenu n’aurait pas reçu la lettre. Le prévenu peut faire opposition par lettre recommandée au greffier en chef, ou par déclaration au greffier en chef. Une fois le délai d’opposition expiré et en cas d’absence de recours, l’ordonnance est exécutable.   Le prévenu peut-il faire opposition par le biais de son avocat ? Cour de cassation – Chambre criminelle, 4 avril 2023 / n° 22-86.375 La Cour de cassation a rappelé le 4 avril 2023 que l’opposition à une ordonnance pénale peut être réalisée par le prévenu lui-même, par son avocat ou par fondé de pouvoir spécial. La Cour d’appel avait considéré que cela signifiait que l’avocat devait bénéficier d’un pouvoir spécial pour former opposition à une ordonnance pénale. La Cour de cassation a cassé cet arrêt de la Cour d’appel au motif que l’opposition par avocat et l’opposition par fondé de pouvoir spécial sont des notions différentes. De sorte que l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour former opposition.
Le renforcement des sanctions de l’outrage sexiste depuis le 1er avril 2023   La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a créé l’outrage sexiste à l’article 621-1 du Code pénal. La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a abrogé cet article pour créer le nouvel article 222-33-1-1 qui entrera en vigueur le 01 avril 2023. L’outrage sexiste est le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Définition de l’infraction Cette définition est similaire à celle du harcèlement sexuel mais pour caractériser l’outrage sexiste, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une répétition des propos ou des comportements à connotation sexuelle. La circulaire du 3 septembre 2018 relative à la présentation de la loi du 3 août 2018 précise que l’outrage sexiste est une contravention destinée à réprimer le phénomène de harcèlement de rue. Sa création a pour objectif de combler un vide juridique en incriminant des comportements qui échappaient à toute sanction pénale. 2. Situation relevant de cette infraction La circulaire a ensuite dressé une liste de situations pouvant relever de la qualification d’outrage sexiste : des propositions sexuelles, certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements, des bruitages obscènes ou encore des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime que ces faits se produisent dans un lieu public mais également dans un lieu privé. 3. Sanction  L’ancien article 621-1 du Code pénal prévoyait que l’infraction était punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe d’un montant maximal de 750 euros. En revanche, elle était réprimée d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe dont le montant peut atteindre 1 500 euros lorsqu’une circonstance aggravante était caractérisée (ex : infraction commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, sur un mineur de quinze ans, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice…). La loi du 24 janvier 2023 a abrogé cet article dans l’objectif de sanctionner plus sévèrement cette infraction en raison d’une persistance de ces faits dans l’espace public. Ainsi, le nouvel article 222-33-1-1 concerne uniquement l’outrage sexiste aggravé qui sera intégré dans le Code pénal après le viol, les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. L’outrage sexiste aggravé sera désormais constitutif d’un délit puni d’une amende de 3 750 euros d’amende. L’auteur de cette infraction s’exposera également à des peines complémentaires prévues à l’article 222-48-5 du Code pénal. En ce qui concerne l’outrage sexiste simple, celui-ci sera créé par décret et une amende pour les contraventions de 5ème classe est prévue. 4. Similitude avec d’autres infractions La difficulté principale de cette infraction est sa similitude avec des infractions sexuelles qui existent déjà dans notre ordre juridique et de manière subséquente, l’expose à un risque de concours de qualification. Pour prévenir ce risque, le législateur a prévu au sein de l’article relatif à l’outrage sexiste que celui-ci est applicable uniquement lorsque les faits ne relèvent pas de la qualification de violences n’ayant entraîné aucune ITT ou une ITT inférieure à 8 jours (222-13), d’exhibition sexuelle (222-32), de harcèlement sexuel (222-33), de harcèlement moral (222-33-2-2) et de harcèlement scolaire (222-33-2-3).
L’outrage sexiste ou sexuel a été créé par la loi du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes. Cette infraction a pour objet de réprimer des comportements à caractère sexuel ou sexiste ayant lieu une unique fois. En effet, lors de la présentation du projet de loi, cette infraction était ainsi présentée : « la définition de l’outrage sexiste est directement inspirée de celle du délit de harcèlement sexuel, mais sans l’exigence de répétition des faits, qui interdit actuellement de réprimer des actes commis de façon isolée » (rapport n°778). L’outrage sexuel ou sexiste correspond notamment au harcèlement de rue, des actes commis de manière isolée mais ayant un impact sur les victimes de ces faits. Un nouveau délit a par ailleurs été créé par la loi du 24 janvier 2023 : le délit d’outrage sexuel ou sexiste aggravé.   Définition L’outrage sexiste ou sexuel est défini comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste. De plus, ces propos doivent avoir une conséquence : –porter atteinte à la dignité de la personne visée en raison de son caractère dégradant ou humiliant, -ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.   Sont notamment considérés comme des outrages sexistes ou sexuels : -les propositions sexuelles à un inconnu, -les propos dégradants sur le genre féminin, -le fait de siffler une inconnue dans la rue en raison de son genre ou de sa tenue, -des propos déplacés sur la tenue d’une personne à connotation sexiste ou sexuelle.   Ces faits peuvent avoir lieu en n’importe quelle occasion et n’importe quel lieu.     Outrage sexiste ou sexuel simple : une contravention L’article R.625-8-3 du Code pénal prévoit l’outrage sexuel ou sexiste simple c’est-à-dire un acte isolé sans forme d’aggravation particulière. Dans ces cas, une contravention de 5ème classe est prévue : l’amende peut atteindre 1.500 euros. Il s’agit du degré de contravention le plus élevé. De plus, toute personne reconnue coupable d’outrage sexuel ou sexiste peut subir les peines complémentaires de travail d’intérêt général jusque 120 heures et de participation à un stage de sensibilisation.   Outrage aggravé : un délit Avec la loi du 24 janvier 2023, le législateur a souhaité donner plus d’importance à cette infraction en érigeant en délit l’outrage sexuel ou sexiste aggravé. Ainsi, selon l’article 222-33-1-1 du Code pénal, est concerné l’outrage commis : -par une personne abusant de son autorité liée à ses fonctions, -sur un mineur, quel que soit son âge, -sur une personne vulnérable, -sur une personne en situation de dépendance, -par plusieurs auteurs ou complices, -dans les transports en communs et les transports publics particuliers (taxi, VTC), -en raison de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, -en état de récidive.   Dans ce cadre, l’outrage est puni d’une amende de 3.750 euros.   L’outrage sexiste ou sexuel dans la jurisprudence La jurisprudence comprend quelques exemples d’outrages sexuels ou sexistes dans la rue ou sur le lieu de travail. A titre d’exemple, un homme a été condamné pour agression sexuelle pour avoir porté une claque sur les fesses de la victime, et pour outrage sexuel pour lui avoir dit qu’elle était une « pute » et « t’as des gros seins » dans un bus (https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/09/25/premiere-condamnation-pour-outrage-sexiste_5359937_1653578.html). Cette infraction a également été retenue contre un moniteur et gérant d’une autoécole qui avait des propos à connotation sexuelle et sexiste tel que « Je me serais bien fait une blondinette », « il y a des claques sur le cul qui se perdent », et insistait pour que ses élèves portent des jupes (https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/bearn-un-patron-d-auto-ecole-condamne-pour-ses-propos-deplaces-envers-sa-salariee-et-une-eleve-12286733.php). Enfin, le fait de tenir des propos déplacés à connotation sexuelle, de tenter d’obtenir des faveurs sexuelles de ses collègues et de tenter d’embrasser une collègue a pu être qualifié d’outrage sexuel par un tribunal de police (Cour d’appel de DOUAI, 30 juin 2023, n°21/01239). Il s’agit cependant d’une infraction récente et difficile à appliquer, les faits étant généralement commis hors la présence de forces de l’ordre et avec peu d’éléments de preuve pour les victimes.