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LE RECEL DE CHOSES EST CONSTITUE SI LA CHOSE RECELEE EST PRODUITE EN JUSTICE PAR LE DEMANDEUR ET NON PAR LE DEFENDEUR Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 05 Janvier 2017, n°15-86.484 La jurisprudence légitime la commission de divers délits lorsqu’ils ont été commis pour pouvoir se défendre en justice. Cette « excuse » ne vaut que si vous êtes défendeur au procès, celui qui subit la procédure, et non le demandeur, celui qui initie la procédure.
Le recel successoral est une fraude commise par un héritier cherchant à rompre l’égalité du partage en dissimulant ou détournant des biens de la succession, ou en cachant l’existence d’un cohéritier.   Pour établir l’existence d’un recel successoral, deux éléments doivent être réunis : Un élément matériel : un acte ou un procédé commis par un héritier ayant pour effet de rompre l’égalité dans le partage successoral. Un élément intentionnel : la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’auteur de l’acte, agissant dans le but déterminé de rompre cette égalité. La preuve de ces éléments incombe à la partie qui invoque l’existence de manœuvres frauduleuses. La preuve de l’élément intentionnel est souvent la plus difficile à rapporter, car elle implique de sonder la volonté de son auteur. Moyens de preuve de l’élément intentionnel du recel successoral : La preuve de l’élément intentionnel peut se faire par tous moyens, y compris par témoins et présomptions. En pratique, il est utile de multiplier les éléments de preuve concordants pour forger la conviction du juge, tels que : Des attestations de témoins démontrant que le receleur avait connaissance de la fragilité du défunt et en a usé pour s’avantager au détriment des autres héritiers. La copie des relevés bancaires du défunt sur les dix années précédant son décès, illustrant l’ampleur des sommes tirées sur ses comptes bancaires, dont a bénéficié le receleur. La copie éventuelle des chèques dont a bénéficié le receleur. Les justificatifs des revenus du défunt au moment de la réalisation de ces dons manuels, illustrant l’importance de ceux-ci, les rendant incompatibles avec la définition du simple présent d’usage. La copie du dossier médical du défunt, illustrant une baisse de ses facultés cognitives précisément à la période où le receleur a commencé à être avantagé par rapport aux autres héritiers. Les pièces d’une enquête pénale souvent diligentée à la suite d’une plainte pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse du défunt, comportant des PV d’auditions, des relevés de comptes bancaires obtenus sur réquisition des organismes bancaires. Les pièces du dossier du juge des tutelles si le défunt faisait l’objet d’une mesure de protection avant son décès (habilitation familiale, curatelle/tutelle…). Cas dans lesquels l’élément intentionnel du recel successoral a été admis : Une multitude de comportements peuvent caractériser l’existence d’un recel successoral. Ainsi, le recel a notamment été reconnu dans les cas suivants : La dissimulation d’un héritier. La production d’un faux testament. La dissimulation d’une libéralité ou de dons manuels autrefois accordés par le défunt. La réticence d’un héritier donataire à fournir les renseignements demandés par le notaire et les autres héritiers. La cession à vil prix de parts de sociétés. La non-révélation d’une donation déguisée sous forme d’une acquisition immobilière réalisée par le donataire et financée en réalité par le défunt. Sanctions du recel successoral : L’héritier reconnu coupable de recel successoral encourt plusieurs sanctions cumulatives, notamment : La déchéance de l’option successorale : l’héritier sera alors réputé accepter purement et simplement la succession. Il devra ainsi assumer les dettes successorales, si besoin, sur son patrimoine personnel. Si le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, ce rapport ou cette réduction doit être fait et l’héritier ne pourra y prétendre à aucune part. Il n’aura droit à aucune part dans les biens ou droits recelés, qui seront retirés de l’actif successoral et partagés entre les autres héritiers. L’héritier coupable de recel doit restituer tous les fruits et revenus issus des biens recelés, depuis l’ouverture de la succession ; il devra également rapporter les intérêts de la somme détournée, ou les fruits du bien soustrait. Jurisprudence pertinente : Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation, du 12 juin 2014, pourvoi n°13-17.074, a précisé qu’il importe peu que la fraude aux droits des cohéritiers ait été commise de concert avec le défunt ou même organisée par celui-ci. Un autre arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 2019, n°18-13.141, a également reconnu le recel successoral dans un cas où un héritier avait volontairement omis de déclarer une donation importante faite par le défunt, privant ainsi les autres héritiers de leurs droits légitimes.   En conclusion, la preuve de l’élément intentionnel du recel successoral repose sur la réunion d’indices concordants démontrant la volonté frauduleuse de l’héritier. L’assistance d’un avocat est essentielle pour collecter et constituer les éléments de preuve nécessaires à la reconnaissance du recel successoral et à l’application des sanctions appropriées.  
LE RECEPISSE DE CONVOCATION PAR TELECOPIE DE L’AVOCAT DOIT FIGURER A LA PROCEDURE Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 3 Décembre 2013, n°13-86.208 Le Juge des libertés et de la détention a, par ordonnance, prolongé une détention provisoire et l’intéressé a interjeté appel considérant que son avocat n’avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention. Les juges vont ici considérer que le dossier de la procédure ne comportant aucun justificatif de la convocation, donc le récépissé de la convocation par télécopie, la Chambre d’Instruction a méconnu la loi.
Dans quels cas je suis en état de récidive légale et de réitération d’infractions ?   La récidive Il convient de distinguer entre la récidive en matière criminelle, délictuelle puis contraventionnelle.   En matière criminelle Il y a récidive légale si un individu commet un crime après avoir déjà été condamné définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi (article 132-8 du Code pénal).   Les conséquences de la récidive : Si le maximum de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle pour ce crime est de 15 ans : le maximum de la peine est porté à 30 ans   Si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de 20 ans ou 30 ans : le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité   En matière délictuelle La récidive légale en matière délictuelle peut être caractérisée dans plusieurs hypothèses :   Tout d’abord, il y a récidive légale si une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de 10 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine (article 132-9 alinéa 1er du Code pénal)   Ensuite, il y a également récidive si une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an et inférieure à 10 ans (article 132-9 alinéa 2 du Code pénal).   Enfin, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive (article 132-10 du Code pénal).   Concernant les délits assimilés : le législateur a prévu une liste limitative de délits assimilés aux articles 132-16 et suivants du Code pénal. A titre d’exemple, selon l’article 132-16 « le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction ».   La conséquence de la récidive : Le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.   En matière contraventionnelle Dans les cas où le règlement le prévoit, il y a récidive lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention (article 132-11 du Code pénal). En revanche, si la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.   La conséquence de la récidive : Le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros.    La réitération d’infractions L’article 132-16-7 du Code pénal dispose que « Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».   La conséquence de la réitération d’infractions : Les peines se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion de peines avec celles définitivement prononcées lors de la précédente condamnation.  
Analyse des conséquences éventuelles de ce projet de loi sur le droit pénal Les titres IV et V du projet de loi de programmation pour la justice concernent le droit pénal. Ce texte vise à proposer une réforme globale dans le but de transformer la justice. Qu’en est-il concernant le droit pénal ? Le projet de loi de programmation de la justice Toutes les réformes du droit pénal de ces 20 dernières années ont eu pour but d’apporter des réponses à des évènements judiciaires marquants pour l’opinion publique. La procédure pénale est donc devenue de plus en plus complexe. Ainsi le projet de loi de programmation pour la justice veut la transformer et la simplifier afin de « faciliter le travail de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale ». Cette réforme de la justice a donc été pensée en tenant compte des rapports relatifs aux 5 chantiers de la justice, dont deux concernent le droit pénal, pour répondre efficacement aux attentes des justiciables et de ceux qui rendent la justice. Le projet de loi de programmation de la justice est une entreprise titanesque puisque toutes les réformes seront menées de front. Un choix judicieux et courageux car les imbrication sont profondes entre les différents pans de la justice et il aurait été artificiel de modifier la procédure civile, la carte judiciaire et la procédure pénale de manière distincte. Fil directeur de cette réforme : la numérisation. Les titres IV et V qui concernent le droit pénal Le titre IV : simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale Les dispositions de ce titre s’inspirent du chantier de la justice qui concerne la simplification de la procédure pénale. Les articles 24 et 25 du projet de loi L’article 24 du projet de loi traite du dépôt de plainte en ligne et de la mise en place d’un dossier numérique unique. A compter de la plainte et jusqu’au jugement ce dossier sera ouvert à tous les acteurs avec des droits d’accès différents (policiers, magistrats, justiciables, avocats). La constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel interviendra donc de manière dématérialisée. L’article 25, lui aussi visant à la simplification de la justice, vient renforcer la cohérence des dispositions relatives aux interceptions par la voie des communications électroniques et à la géolocalisation, en prévoyant que ces actes seront désormais possibles, tant au cours de l’enquête qu’au cours de l’instruction, pour les crimes et les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, sur décision motivée selon les cas du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à 3 ans et si la victime le demande, les interceptions seront possibles sur une ligne dont elle est titulaire. Enfin, en cas d’urgence, elles pourront être autorisées par le procureur de la République pour une durée maximale de vingt-quatre heures. Articles 30 et 31 : une vision pragmatique de la réforme de la justice Les articles 30 et 31 témoignent quant à eux de la vision pragmatique de la réforme. Le premier de ces texte autorise la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un défèrement pendant les heures ouvrables. Le deuxième permet la prolongation par le procureur de l’enquête de flagrance à l’issue des 8 jours et pour une même durée quand la procédure concerne un délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement au lieu des 5 auparavant. L’article 40 : le tribunal criminel départemental L’article 40 se concentre sur les dispositions relatives au jugement des crimes et envisage l’expérimentation du tribunal criminel départemental. A l’heure actuelle ce sont les jurés, des citoyens ordinaires qui tranchent les questions de culpabilité et de peine dans les cours d’assises, à l’exception des affaires de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée. Or la justice criminelle pâtit depuis plusieurs années de délais de jugement trop longs et de la correctionnalisation croissante de certains crimes. Du côté des accusés comme des victimes il était indispensable d’agir.Une nouvelle instance va donc être expérimentée : le tribunal criminel départemental. Il sera composé de juges professionnels et sera compétent pour juger les crimes passibles de 15 à 20 ans d’emprisonnement. Le tribunal criminel départemental ne sera pas compétent si les faits sont commis en récidive. Articles 41, 42 et 43 : le parquet national antiterroriste Enfin, les articles 41, 42 et 43 du projet de loi permettent de créer le parquet national antiterroriste. Celui-ci se substituera à la compétence actuelle du procureur de la République de Paris, pour les infractions terroristes, les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre et les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Positionné près du tribunal de grande instance de Paris, il pourra requérir la réalisation d’enquêtes de tout procureur de la République. Le titre V : renforcer l’efficacité et le sens de la peine Le projet de loi se fixe comme objectif ambitieux de « redonner son sens à la peine et de renforcer son efficacité, tant lors de son prononcé que lors de son exécution ». Enfermer moins pour sanctionner mieux. Ainsi l’article 44 réécrit l’échelle des peines correctionnelles pour mentionner la nouvelle peine de détention à domicile et créer la peine  autonome de détention à domicile sous surveillance électronique. Elle pourra être prononcée pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement allant de 15 jours à un an. L’article 46, lui, réforme les conditions de prononcé des peines d’emprisonnement en interdisant de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
La Cour de cassation a pu considérer que regretter de ne pas pouvoir commettre un crime n’équivaut pas à constituer l’infraction de menace de crime ou de délit Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 Décembre 2017, n°16-84.961 Ici, un contribuable excédé déclara à un des contrôleurs des impôts « qu’il avait de la chance d’être handicapé, sinon il serait déjà passé par la fenêtre ». Pour les magistrats, l’infraction de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne exige « l’annonce » d’un crime possible. Dès lors, regretter de ne pas pouvoir défenestrer quelqu’un n’est pas menacer de le faire.
LA DEMANDE DE RENVOI DE L’AFFAIRE PEUT ETRE FORMEE PAR TELECOPIE EN L’ABSENCE DE COMPARUTION DU PREVENU OU DE L’AVOCAT Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 25 Février 2014, n°13-81.554 Un avocat a demandé le renvoi d’une affaire par télécopie parvenue avant l’audience, ce qui est permis par la Cour de Cassation. Celle-ci ne considère pas qu’il s’agît d’un défaut de comparution du prévenu, ou de l’avocat.
La victime d’un accident peut demander réparation de son préjudice au propriétaire d’un véhicule stationné n’ayant pas causé de dommage à la victime, ni causé cet accident (2e civ., 15 déc. 2022, n°21-11.423)   En l’espèce, un individu circulant sur son scooter avait été percuté par un véhicule puis éjecté sur le capot d’un deuxième véhicule. Le scooter continuant sa course a ensuite heurté un troisième véhicule en stationnement. La loi Badinter de 1985 permet aux victimes d’un accident de la circulation d’obtenir la réparation de leur préjudice. Cette loi est entrée en vigueur dans l’objectif de faciliter leur indemnisation dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans cet accident. La loi ne donne aucune définition du véhicule terrestre à moteur. La doctrine l’a définit comme « un engin circulant sur le sol, muni d’une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes ». Ainsi, une voiture, un scooter, une motocyclette ou encore un tracteur sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur dès lors qu’ils sont utilisés pour transporter des choses ou des personnes. Quid du véhicule régulièrement stationné à quelques mètres du lieu de l’accident, n’ayant joué aucun rôle dans sa réalisation ni causé de dommage à la victime ?  Pour relever du champ d’application de la loi, plusieurs conditions doivent se cumuler :   Un accident de la circulation   Avant toute chose, il est nécessaire de démontrer qu’un accident est survenu. Il n’existe aucune définition légale de l’accident. Néanmoins, un accident est nécessairement fortuit ou aléatoire. Un accident volontaire ne peut pas entrer dans le champ d’application de cette loi (2e civ., 12 déc. 2002, n°00-17.433). Ensuite, la notion de circulation n’englobe pas seulement les accidents survenant lorsque le véhicule utilise sa fonction de déplacement. Sont aussi concernés les véhicules à l’arrêt, en stationnement ou abandonnés sur la voie publique ou dans un lieu privé. Il faut tout de même préciser qu’un véhicule à l’arrêt, mais utilisé dans sa fonction d’outil est exclu du champ d’application de cette loi (ex : moissonneuse batteuse, benne basculante d’un camion à l’arrêt…).   Une implication du véhicule dans l’accident   La jurisprudence considère qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé dans sa décision du 15 décembre 2022 que les collisions successives qui sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un accident complexe, dans lequel ce véhicule est impliqué. Elle a également rappelé que dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci.   Peut-on être indemnisé même si le véhicule n’est pas à l’origine du dommage ? Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait joué un rôle dans la réalisation du dommage, ni qu’il soit à l’origine de l’accident. C’est la raison pour laquelle est utilisé le terme « d’implication » au détriment de « causalité ». Il faut également préciser que le comportement et la position normale du véhicule n’excluent pas l’engagement de la responsabilité du conducteur ou du propriétaire, même lorsque le véhicule est à l’arrêt ou stationné.   Qui doit prouver cette implication ? En principe, la charge de la preuve incombe à la victime. Néanmoins, il existe une présomption qui permet ainsi de renverser la charge dès lors que le véhicule en mouvement est entré en contact avec le siège du dommage. Dans cette hypothèse, le véhicule est présumé impliqué dans l’accident. Lorsque le véhicule n’est pas entré en contact directement avec le siège du dommage, c’est à la victime de prouver que le véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit et à quelque moment que ce soit dans cet accident.   Un dommage Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage en lien avec cet accident.   Finalement, même si la doctrine et la jurisprudence définissent le véhicule comme un engin circulant sur le sol, peu importe que celui-ci ait été en mouvement ou à l’arrêt pour permettre à la victime d’être indemnisé dès lors que celui-ci est impliqué dans l’accident et qu’un dommage a été causé à la victime.    
Définition et conditions de mise en œuvre d’une réquisition judiciaire   Une réquisition judiciaire est un acte permettant à un officier de police judiciaire, à un agent de police judiciaire, au Procureur de la République ou au juge d’instruction d’obtenir la communication d’informations intéressant l’enquête. La communication de ces informations se matérialise par le recueil de documents ou de données informatiques.   Les conditions de la réquisition Les réquisitions judiciaires sont prévues aux articles 60-1 du Code de procédure pénale pour l’enquête de flagrance, 77-1-1 pour l’enquête préliminaire et 99-3 et suivants dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire.   Selon ces articles, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire peuvent agir sans aucune autorisation. En revanche, les officiers de police judicaire ou les agents de police judiciaire doivent obtenir l’autorisation du procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire.   Ensuite, la loi n’impose pas le respect d’une forme particulière. Néanmoins en pratique, elle est généralement écrite sous forme de procès-verbal de réquisition).    Le destinataire de la réquisition La réquisition est adressée à toute personne physique ou morale susceptible de détenir des documents ou des données informatiques. Elle peut aussi être adressée à toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qu’elle soit mise en cause, victime, témoin ou encore tiers à la procédure.   La finalité de la réquisition  La réquisition a pour objectif de recueillir des informations, mêmes contenues dans des systèmes informatiques ou de traitement de données nominatives dans l’objectif de parvenir à la manifestation de la vérité. En outre, elle permet d’obtenir la réalisation d’expertises scientifiques.   Le délai légal pour répondre à une réquisition   La loi prévoit qu’une réponse doit être apportée « dans les meilleurs délais ».   Il est vivement conseillé d’adresser tous les documents et réponses en même temps. Toutefois, si l’une des questions nécessite un temps d’investigation trop long, il est possible de répondre sur les autres points et de faire une réponse d’attente pour la question concernée.   Le fait de ne pas répondre dans les meilleurs délais est puni d’une amende correctionnelle de 3 750 euros.   Est-il obligatoire de répondre à une réquisition ?   Le législateur prévoit qu’il est obligatoire de de répondre à une réquisition judiciaire.   Néanmoins, il est possible de refuser de répondre à une réquisition en cas de motif légitime limitativement énuméré par la loi. On peut notamment citer le secret professionnel des journalistes.   Ainsi, le fait de refuser de répondre à une réquisition sans motif légitime est puni d’une amende de 3 750 euros.   Informations pratiques :   En cas de réception d’une réquisition judicaire, il est nécessaire de vérifier les points suivants :   Le fondement légal de la réquisition L’auteur de la réquisition L’autorisation du procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire L’objet de la réquisition Les infractions visées dans la réquisition La personne visée par la réquisition   Lorsque la réquisition est réalisée par un , elle doit être autorisée par le Procureur de la République.
Suis-je toujours responsable du dommage causé par mon enfant mineur ?    L’article 1242 du Code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…) Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».   1.Les conditions légales   L’exercice de l’autorité parentale Pour pouvoir engager la responsabilité des parents, ces derniers doivent exercer leur autorité parentale à l’égard de leur enfant. Selon l’article 371-1 du Code civil « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant (…) ».   La cohabitation de l’enfant avec ses parents La cohabitation est une notion juridique. Celle-ci résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux (Cass. crim, 20 janvier 2000, n° 98-14.479). Ainsi, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exercent sur lui le droit de garde. De même, le fait que le mineur soit en vacances chez ses grands-parents ne fait pas cesser la cohabitation.   La minorité de l’enfant Pour pouvoir engager la responsabilité des parents en cas de dommage causé par leur enfant, ce dernier doit être mineur. La minorité s’apprécie au moment de la réalisation du dommage.   Le fait de l’enfant Par deux célèbres arrêts du 9 mai 1984 (Ass. Plén. 9 mai 1984, Fullenwarth, 79-16.612) et du 10 mai 2000 (2 civ, 10 mai 2001, Levert, n° 99-11.287), la Cour de cassation a considéré que le simple fait de l’enfant, ayant causé un dommage à un tiers suffit pour engager la responsabilité de ses parents. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’enfant ait commis une faute.   2.Les causes d’exonération de la responsabilité des parents Les parents ne peuvent s’exonérer en démontrant qu’ils n’ont commis aucune faute. En effet, par un arrêt du 19 février 1997, la Cour de cassation a considéré que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui (2civ, 19 fév. 1997, Bertrand, n° 94-21.111).    En conclusion, au regard de la position jurisprudentielle, il est aujourd’hui très difficile pour les parents de s’exonérer de leur responsabilité suite au dommage causé par leur enfant. En effet, le simple fait de leur enfant ayant causé un dommage permet d’engager leur responsabilité et ils ne peuvent invoquer le fait qu’ils n’ont commis aucune faute ou encore que l’enfant ne cohabitait pas matériellement avec eux au moment de la réalisation du dommage.   C’est la raison pour laquelle l’assurance de responsabilité civile est restée quasi obligatoire lors de la scolarisation d’un enfant.  
En cas d’immobilisation ou de mise en fourrière du véhicule, la restitution reste possible   Après un contrôle de police, une immobilisation du véhicule peut être envisagée. L’immobilisation est « l’obligation faite au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement » (R325-2 alinéa 1er du Code de la route). Cette immobilisation peut être ordonnée par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la 5ème classe pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue. Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation, le véhicule devra être remis au propriétaire (L325-1-1 du Code de la route). En outre, les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule notamment pour les infractions suivantes : En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué   Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée   En cas de non-respect du contrôle technique L’autorité qui décide de placer le véhicule en fourrière doit établir un procès-verbal et remettre au conducteur une fiche d’immobilisation en échange de la carte grise. La fiche d’immobilisation doit notamment énoncer l’infraction qui l’a motivé, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent ainsi que la résidence de l’autorité qualifiée pour lever la mesure (R325-9 alinéa 2).   S’adresser à l’autorité mentionnée sur la fiche d’immobilisation La procédure pour se voir restituer le véhicule dépendra des circonstances ayant justifié cette immobilisation. En effet, pour récupérer le véhicule, il faut prouver que l’infraction ayant entraîné cette immobilisation a cessé (ex : pour un défaut de contrôle technique, procéder à ce contrôle ; pour un défaut d’immatriculation, avoir procédé à l’immatriculation du véhicule…). Pour ce faire, il faut s’adresser à l’autorité compétente mentionnée sur la fiche d’immobilisation. Si cette autorité ordonne la levée de l’immobilisation, la carte grise sera ensuite remise au conducteur.   Si le véhicule a été placé à la fourrière Si le véhicule a été placé à la fourrière, la présentation de la carte grise, du permis de conduire ainsi que du certificat d’assurance doivent être présentés. Le conducteur devra ensuite payer les frais de fourrière afin de pouvoir récupérer son véhicule.   Attention : l’immobilisation du véhicule ne doit pas être confondue avec la peine de confiscation. En effet, la confiscation est une peine complémentaire ordonnée par un juge. Si celle-ci est prononcée, le conducteur ne pourra pas récupérer son véhicule. Celui-ci sera remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de sa vente. En revanche, en cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule (L325-1-1 alinéa 4).
Aucune juridiction n’étant saisie, le classement sans suite ouvre droit à restitution des biens saisis   Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er février 2023, n°22-80.461   La Cour de cassation a jugé le 1er février 2023 que la restitution d’un bien saisi est obligatoire lorsque l’enquête judiciaire a fait l’objet d’un classement sans suite et qu’aucune juridiction n’a ainsi été saisie pour constater une infraction. En effet, en l’espèce, une perquisition avait permis la découverte d’une somme de 58.600 euros chez le suspect, ayant motivé une procédure incidente pour des faits de non justification de ressources. Cette somme était placée sous scellée. Le suspect avait justifié la présence de cette somme à son domicile par une activité de cambiste à titre accessoire. Le Parquet de Nanterre décidait d’un classement sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Le suspect déposait une requête en restitution de cette somme, qui était rejetée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, au motif que cette somme était le produit d’une infraction.   La Cour de cassation en a décidé autrement, jugeant que l’article 41-4 du Code de procédure pénale autorisait la restitution des biens saisis lorsque : -aucune juridiction n’a été saisie, -la propriété n’est pas sérieusement contestée, -la restitution n’est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou qu’aucune disposition n’impose sa destruction.   De sorte que le classement sans suite a pour conséquence qu’aucune juridiction n’est saisie pour constater une infraction. Dès lors, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien saisi est le produit d’une infraction ou l’instrument de l’infraction.