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ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE, QUELLE DIFFERENCE ?   Les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie, portant atteinte aux biens, peuvent se ressembler et être confondues par les justiciables. Il s’agit en réalité de deux infractions bien distinctes, aux enjeux différents. La question est de savoir comment se différencient ces deux infractions ? L’abus de confiance L’abus de confiance tout d’abord est définie par l’article 314-1 du Code pénal comme : « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». En ce qui concerne les éléments matériels, l’abus de confiance nécessite plusieurs éléments : La remise de fonds, valeurs ou biens ; Un détournement de leur destination (un usage déterminé, une représentation ou une restitution) ; Un préjudice qui résulte de ce détournement. Un agent A doit donc avoir remis des fonds, valeurs ou biens à un agent B qui devait les rendre ou en faire un usage déterminé, or parce qu’il ne l’a pas fait, il a créé un préjudice à l’agent A. En ce qui concerne l’élément moral, celui qui s’est vu remettre des fonds, valeurs ou biens doit les avoir détournés avec une intention frauduleuse. Il a donc la volonté consciente de contrevenir aux droits du propriétaire légitime des biens. L’escroquerie L’escroquerie est quant à elle définie par l’article 313-1 du Code pénal comme : « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». En ce qui concerne les éléments matériels, l’escroquerie est caractérisée dès lors que sont réunis les éléments suivants : L’abus de qualité ou de faux nom ou l’emploi de manœuvres frauduleuses ; Le caractère trompeur de ces moyens ; La remise de fonds, valeurs ou biens ou la fourniture d’un service ou d’un acte par l’utilisation de ces moyens ; Un préjudice pour la personne trompée. Un agent A doit donc avoir trompé un agent B dans l’unique but que ce dernier lui remette des biens ou lui fournisse un service. Ces manœuvres doivent également avoir engendré un préjudice pour l’agent A. En ce qui concerne l’élément moral, celui qui aura trompé doit l’avoir fait avec une intention frauduleuse. Il convient de noter que la négligence ou l’absence de précautions ne suffisent pas à caractériser l’intention frauduleuse. Une confusion liée aux similitudes entre ces infractions Ces deux infractions peuvent être confondues par les justiciables, car elles comportent des similitudes. La première étant que ces infractions ont pour objectif de protéger la propriété de chacun. Il s’agit en effet dans les deux cas d’un bien matériel ou immatériel, propriété d’un individu, qui perd ses droits de propriété dessus en raison de l’action d’un autre individu. Leur similitude tient également au fait que, contrairement au vol, le bien a été remis par le propriétaire à un individu. Le propriétaire doit ainsi avoir confié sa propriété. Des infractions toutefois tout à fait distinctes Il faut noter que ces infractions exigent toutefois des conditions bien distinctes, réprimant des comportements en réalité différents. Comme énoncé, l’abus de confiance peut débuter sur une relation saine, mais par le détournement du bien qui aura lieu postérieurement à la remise, la relation est entachée et l’infraction est constituée. Cette solution a été retenue très tôt par les magistrats, comme le démontre l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 juin 1978 (n°76-91.932). Il est important de noter que le simple retard dans la remise ne constitue pas un détournement au sens de l’article 314-1 du Code pénal, car il faut réellement la volonté de détourner le bien au préjudice d’autrui (cass. crim., 2 mars 1994, n°93-82.232). L’escroquerie quant à elle trouve son fondement dans une relation biaisée dès le départ. C’est par les manœuvres d’un individu que le propriétaire sera amené à remettre le bien. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé à de nombreuses reprises, et notamment le 3 novembre 1994 (n°93-83.491), la remise est nécessairement postérieure aux manouvres frauduleuses. L’un des exemples emblématiques de l’infraction d’escroquerie est l’escroquerie à la TVA. En l’espèce, il s’agissait pour les délinquants de créer un circuit fictif composé de fausses factures justifiant des demandes de versement de la TVA sous couvert d’une comptabilité inexacte, constitutif de manœuvres frauduleuses (pour exemple, cass. crim., 14 novembre 2007, n°07-83.208).   Bien que les peines soient similaires (5 ans d’emprisonnement délictuel et 375 000 euros d’amende), l’intention initiale n’est donc pas la même. L’escroquerie implique une volonté préalable de tromper le propriétaire, ce qui a justifié que la peine soit supérieure à celle de l’abus de confiance durant plusieurs années. En effet, avant la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, l’abus de confiance était puni de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, soit deux années de moins que l’escroquerie. Cette modification de la peine a été réalisée en conformité avec l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal, démontrant la volonté croissante de réprimer les infractions aux biens et plus précisément les fraudes portant atteinte aux intérêts de l’Etat et de l’Union européenne.
COMMET UN ABUS DE FAIBLESSE LE PSYCHIATRE QUI CONDUIT SA PATIENTE A AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES ALORS QU’ELLE SOUFFRAIT DE TROUBLES PSYCHIQUES ENTRAINANT UNE GRANDE APPETENCE SEXUELLE DONT IL AVAIT CONSCIENCE Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 12-87.558 Définition de l’abus de faiblesse Selon l’article 223-15-2 du Code pénal, l’abus de faiblesse est défini comme :  « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». L’auteur de l’infraction doit avoir abusé de l’état de vulnérabilité de la victime, tout en ayant connaissance de cet état. Contrairement à l’abus de confiance, il ne s’agit pas pour l’auteur d’abuser de la confiance qu’il a acquis auprès des victimes. Doivent être réunis les conditions suivantes : -un état d’ignorance ou une situation de faiblesse du fait de la minorité ou de la particulière vulnérabilité de la victime, -cet état d’ignorance ou cette situation de faiblesse est apparent ou connu de l’auteur, -l’abus de faiblesse doit avoir eu pour objectif un acte ou une abstention de la part de la victime, -L’abus de faiblesse doit avoir porté gravement préjudice à la victime. Exemples d’actes d’abus de faiblesse Une aide-ménagère ayant profité de la faiblesse de la personne âgée pour qui elle travaillait afin de lui soutirer la somme totale de 164.000 euros a été condamnée par le Tribunal correctionnel de LIMOGES (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/video-temoignage-elle-est-escroquee-de-toutes-ses-economies-par-l-aide-menagere-a-son-service-pendant-17-ans-2691774.html). Un père de famille, son fils et un troisième membre de la famille ont été condamnés par le Tribunal correctionnel des SABLES D’OLONNE à des peines allant d’un an à trois ans d’emprisonnement ferme aménageable pour avoir abusé de la faiblesse d’une personne âgée. Ils l’avaient démarché dans le cadre de leur activité professionnelle de travaux et lui avaient signer des chèques à leur profit, y compris alors que ce dernier se trouvait à l’hôpital (https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-sables-d-olonne_85194/abus-de-faiblesse-en-vendee-une-famille-allait-jusqua-faire-signer-des-cheques-en-blanc-a-un-vieil-homme-a-lhopital_59661882.html). Un gourou a été condamné par la Cour d’assises de GIRONDE à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d’abus de faiblesse dans le cadre de la secte qu’il avait mis en place et l’endoctrinement de jeunes femmes dont sa fille (https://www.leparisien.fr/gironde-33/claude-alonso-alias-le-gourou-zeus-condamne-a-18-ans-de-prison-pour-viols-et-abus-de-faiblesse-23-09-2022-5J6EAOGWRFHOBHAXMUWT2CT2EA.php). En pratique : cas d’un psychiatre avec une patiente atteinte de troubles bipolaires dans l’affaire citée Le 19 février 2014, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel ayant condamné un psychiatre. En l’espèce, la victime avait été diagnostiquée bipolaire de type 1 dans les années 2000 et avait un comportement instable selon ses proches. Entre juillet et octobre 2005, période de prévention, elle était hospitalisée à trois reprises sous contrainte, et transférée dans le service du condamné. Son état de faiblesse était déduit de son état psychique particulièrement instable ainsi décrit. Il a été jugé que le condamné avait connaissance de cet état de faiblesse pour plusieurs raisons : -il avait accès à son dossier médical, -elle était hospitalisée sous contrainte à trois reprises en deux mois et demi, -il bénéficiait d’une certaine expérience professionnelle, -il avait bénéficié d’une formation en psychiatrie. Par ailleurs, l’état de la victime était parfaitement connu, compte tenu de son diagnostic ancien. Or, il avait donc connaissance du fait que dans le cadre de cette maladie, le patient a des phases dites « maniaques » au cours desquelles il vit une grande exaltation et a notamment une grande appétence sexuelle. La victime avait développé des sentiments amoureux à l’égard du condamné, qui auraient dû entrainer de la part de ce dernier une prudence et une distanciation professionnelle. A la place, il alimentait ces sentiments par des cadeaux, des discussions personnelles afin de faire croire à une complicité, des invitations et des propositions de logement dans le cabinet médical, et par le fait de donner son numéro de téléphone et le n° de sa chambre d’hôtel. En outre, le condamné avait fait faire à la victime deux tests HIV en dehors des périodes d’hospitalisation ayant entrainés une confusion et une soumission affective de la victime. Il bénéficiait dès lors de relations sexuelles avec sa patiente. Selon les juges, l’état de faiblesse de la victime était caractérisé, mais plus encore connu du condamné qui en a abusé afin d’obtenir des relations sexuelles, nuisant à l’intégrité du malade et violant les règles de déontologies. Il était ainsi condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et une interdiction d’exercer son activité de psychiatrie durant un an. Les juges ajoutaient que l’abus de faiblesse pouvait être constitué d’un acte matériel ou juridique.
ACCIDENT DE LA CIRCULATION : CADRE JURIDIQUE, EXPERTISE MEDICALE, PLAINTE ET INDEMNISATION   I. Cadre juridique Les accidents de la circulation et leurs conséquences ne sont pas soumis aux règles de droit commun de la responsabilité civile mais à un régime spécifique issu de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985. Il convient de préciser les conditions d’application de cette loi : –un véhicule terrestre à moteur : les remorques et semi-remorques sont également visées, sont toutefois exclus les moyens de transport sans moteur et les moyens de transport se déplaçant sur des rails, –ce véhicule doit être impliqué : autrement dit, sans ce véhicule, l’accident ne se serait pas produit, –une victime : l’article 2 de la loi prévoit que les victimes peuvent également être conducteurs, –un accident : tout choc, collision, incendie, etc, provoqué par un véhicule à moteur en circulation entre dans le champ d’application de cette loi. Cet accident ne doit pas être volontaire (Cass civ, 2ème civ, 12 décembre 2002, n°00-17.433). Le véhicule impliqué peut avoir été en contact direct avec la victime, dès lors la question de son implication ne pose pas de difficulté. Cependant, cette implication doit être prouvée en cas d’absence de contact, le véhicule doit avoir jouer un rôle dans l’accident : « Mais attendu qu’ayant retenu par des constatations souveraines qu’il était établi que M. W… avait perdu le contrôle de sa motocyclette au moment où il se rabattait sur sa voie de circulation et que c’est la présence du tracteur qui, alors qu’il était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation, l’avait contraint à cette manoeuvre de dépassement, la cour d’appel a exactement décidé que ce tracteur était impliqué dans l’accident » (Cass civ, 2è civ, 18 avril 2019, n°18-14.948). Enfin, il convient de noter que le véhicule, même sans conducteur, peut être impliqué dans un accident s’il a joué un rôle dans sa réalisation : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le scooter de M. [K] avait achevé sa course contre le véhicule de M. [R] et qu’il résultait de ses constatations que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte qu’elles constituaient un accident complexe, dans lequel ce véhicule était impliqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé » concernant un conducteur éjecté de son scooter, le véhicule ayant poursuivi sa trajectoire (Cass civ, 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-11.423). II. Organismes compétents pour indemniser Les compagnies d’assurance du véhicule impliqué sont les acteurs principaux de l’indemnisation des accidents de la circulation. Dans le cas où le véhicule impliqué n’est pas assuré, c’est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) qui sera compétent. Ce Fonds est également compétent si le responsable de l’accident est inconnu ou insolvable. III. Dépôt de plainte et déclaration de sinistre Il convient, si cela est possible, après un accident de la circulation de récupérer les informations nécessaires à une prise en charge (plaque d’immatriculation, identité du conducteur, coordonnées, assurance etc). La victime devra déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance afin de déclencher le processus de prise en charge. Par ailleurs, la victime peut déposer plainte contre le responsable, ou s’il est inconnu contre X. Cela pourra déclencher une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident, voire déclencher un procès pénal. L’intérêt de cette plainte pourra être discuté avec un avocat. IV. Expertise médicale L’expertise médicale a pour objectif d’identifier tous les dommages subis par la victime de l’accident, de les classer selon les postes de préjudices prédéfinis et de les quantifier. Cette expertise servira de fondement de la demande d’indemnisation. L’expertise peut être amiable, c’est-à-dire que l’assureur du véhicule responsable prendra contact avec la victime afin de la mettre en place. Elle peut également être judiciaire, la victime demandera alors au juge civil ou pénal une expertise aux fins de déterminer ses préjudices (par le biais d’un référé expertise auprès du tribunal judiciaire ou de conclusions aux fins d’expertise devant le juge pénal). Il convient pour la victime de conserver tous les documents liés à l’accident et à ses conséquences notamment médicales (certificats médicaux ou d’hospitalisation, arrêts de travail, ordonnances, radiographies etc). La victime peut se faire assister lors de cette expertise par un avocat et un médecin conseil de victimes. Il est recommandé de se faire assister, car l’expert est désigné et payé par l’assurance du véhicule impliqué. IMPORTANT : Le médecin conseil a pour rôle de veiller à ce que tous les dommages de la victime aient été pris en compte par l’expert, et à défendre ses intérêts. La victime est libre de choisir son médecin conseil. Ce médecin assiste pleinement la victime par une préparation des documents et de la victime en vue de l’expertise, puis d’une assistance lors de l’expertise (il est garant du respect du contradictoire, peut aider la victime à s’exprimer et veille à ce qu’il n’y ait pas d’oubli). Ce médecin sera particulièrement utile lorsque les connaissances médicales nécessaires à l’expertise sont très avancées. Le rôle de l’avocat sera également de préparer la victime et son dossier, notamment lorsqu’un médecin conseil ne pourra pas être mandaté. Il rassure la victime par sa présence lors de cette expertise. La présence de la victime à cette expertise est obligatoire et tous les dommages devront être évoqués (physiques, psychologiques, conséquences sur le travail, sur la vie quotidienne, suivi médical etc). Un rapport d’expertise sera par la suite envoyé à la victime ou à son avocat, permettant le chiffrage de son préjudice. V. Chiffrage du préjudice Le chiffrage est une étape complexe réalisée à l’aide de la Nomenclature Dintilhac, un barème de référence dans l’indemnisation des victimes pour chaque poste de préjudice. Ce chiffrage doit être réalisé par un avocat spécialisé dans le préjudice corporel, car la matière est technique. Il devra prendre en compte deux périodes de temps : la période avant consolidation et la période à partir de la consolidation. La consolidation est généralement définie comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. Les postes de préjudices indemnisés sont les suivants : Préjudices patrimoniaux temporaires –Dépenses de santé actuelles : tous les frais de santé engagés ayant un lien de causalité avec l’accident devront être intégralement indemnisés (sur présentation de justificatifs), –Frais divers : tous les frais qui ne seront pas pris en charge par les organismes sociaux mais ayant un lien de causalité avec l’accident devront également être indemnisés sur présentation de justificatifs (par exemple frais de transport pour se rendre à l’hôpital ou voir un médecin, aide par une tierce personne etc), –Perte de gains professionnels actuels : toute perte de rémunération liée à l’accident devra être indemnisée sur présentation d’arrêts de travail. Le médecin prescrivant ces arrêts devra établir un lien entre l’arrêt et l’accident. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) –Dépenses de santé futures : il s’agit d’indemniser les frais de santé qui seront occasionnés par l’état de la victime une fois la consolidation établie, afin d’éviter une aggravation de son état. Ces frais doivent avoir un lien de causalité avec l’accident et peuvent être permanents ou occasionnels. Les soins permanents feront l’objet d’une indemnisation par voie de rente viagère, –Frais de logement et de véhicule adapté : la victime peut devoir réaliser des aménagements de son logement en adéquation avec son handicap issu de l’accident (installation de barres de soutien, installation d’une douche à la place d’une baignoire, changement de lit etc). Elle peut également devoir changer de véhicule (passage d’un véhicule à boite manuelle à un véhicule à boite automatique), –Aide par une tierce personne : la nécessité d’une assistance par une tierce personne à vie ne peut être laissée à la charge de la victime et devra être indemnisée. L’expert évaluera le nombre d’heures nécessaires (par jour, semaine ou mois) qui établira, avec le cout horaire, l’indemnisation, –Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : il conviendra d’indemniser la victime en cas d’obligation de changer de travail, de reclassement professionnel, de débuter une nouvelle formation, en cas de dévalorisation sur le marché ou d’incidence sur la retraire en raison de l’accident. Sans cet accident, la victime aurait pu obtenir tel travail, elle aurait pu garder son travail, elle aurait conservé sa rémunération antérieure etc. La perte de chance pour une personne sans profession au moment de l’accident sera également indemnisée, –Préjudice scolaire, universitaire, de formation : toute perte d’année de formation ou toute  réorientation fera l’objet d’une indemnisation s’il existe un lien avec l’accident. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires –Déficit fonctionnel temporaire : les périodes de troubles et de gêne dans la vie courante seront indemnisées. L’expert attribuera des périodes, puis la moitié du smic sera attribué par jour contenu dans ces périodes, en fonction du % de déficit (par exemple, un déficit à 25% pendant 10 jours en 2023 : 10 x (25% de 31 euros) = 77,5 euros), –Souffrances endurées : l’expert évalue les souffrances physiques et morales sur une échelle à 7 degrés, puis un barème donne une fourchette correspondant à chaque palier de cette échelle : –Préjudice esthétique temporaire : l’état physique est altéré par l’accident et la victime souffre de l’image qu’elle renvoie. La nature des séquelles, leur localisation, leur étendue et la durée des doléances permettra l’évaluation de cette souffrance sur une échelle à 7 degrés également, Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) –Déficit fonctionnel permanent : la gêne et les troubles sont définitifs et engendrent une perte de potentiel physique, une perte d’autonomie, des douleurs et des répercussions psychologiques liées. L’indemnisation dépendra d’une valeur à point fixée par l’expert. Le montant de l’indemnisation augmente avec la valeur et le jeune âge de la victime, –Préjudice d’agrément : la victime ne peut plus pratiquer d’activités sportives ou profiter de ses loisirs antérieurs à l’accident, que ce soit pour des raisons physiques ou morales, –Préjudice esthétique permanent : la victime souffre de l’image qu’elle renvoie aux autres du fait de l’accident de manière définitive (par exemple : cicatrice sur une partie visible du corps, perte d’un membre, utilisation permanente de cannes etc), la souffrance est évaluée sur l’échelle à 7 degrés, –Préjudice sexuel : l’acte sexuel est totalement ou partiellement impossible du fait de l’accident, en raison d’une atteinte morphologique, d’une impossibilité ou difficulté à procréer, ou d’une perte de plaisir lié à l’acte sexuel, –Préjudice d’établissement : la perte d’espoir d’avoir une famille ou une vie « normale » sera également indemnisée en fonction de l’âge et des montants habituellement retenus par la jurisprudence, –Préjudices permanents exceptionnels : ce préjudice sera lié à une particulière gravité de l’accident (en cas d’attentat). VI. Indemnisation par voie amiable Une fois les préjudices chiffrés, la victime et la compagnie d’assurance peuvent s’entendre par voie amiable sur le montant de l’indemnisation, afin d’éviter la voie judiciaire. L’article 12 de la loi Badinter prévoit que l’assurance du véhicule impliqué doit faire une proposition d’indemnisation dans les huit mois suivants l’accident, et dans les cinq mois suivants la date de consolidation de l’état de la victime. Il convient de noter que ce délai s’impose à l’assureur, qui sera soumis à une pénalité s’il ne le respecte pas conformément à l’article 16 de la même loi : « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ». La victime aura la possibilité d’accepter ou de refuser l’offre d’indemnisation, mais elle pourra aussi faire une contre-proposition. Ces étapes peuvent nécessiter l’assistance d’un avocat, car les compagnies d’assurance auront tendance à diminuer l’indemnisation au maximum. L’acceptation de l’offre de la compagnie d’assurance met fin à toute procédure. En cas d’échec de la négociation, l’affaire pourra être portée devant la juridiction. VII. Indemnisation par voie judiciaire Deux voies sont ouvertes à la victime d’un accident de la circulation afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. La voie civile : la victime pourra saisir le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir une expertise si cela n’a pas été prévu par l’assureur, demander le versement de provisions, puis demander la liquidation définitive des préjudices dès lors que la victime sera consolidée. Il convient de préciser que devant le juge civil, la procédure est écrite, de sorte que tout ce que la victime n’aura pas écrit ne pourra pas être demandé. L’assistance d’un avocat est obligatoire. La voie pénale : la victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts à l’occasion du procès pénal. VIII. Délais de recours La loi Badinter et l’article 2270-1 du Code civil prévoient que la victime dispose d’un délai de 10 ans pour agir aux fins de réparation du préjudice corporel devant le Tribunal judiciaire. Le point de départ de ce délai est la consolidation de l’état de la victime directe, pour cette dernière comme pour les victimes indirectes (article 2226-1 du Code civil ; Cass civ, 2è civ, 3 novembre 2011, n°10-16.036). IX. Les proches de la victime peuvent-ils être indemnisées ? Les proches de la victime blessée ou décédée peuvent en effet demander réparation pour leur préjudice moral (ou préjudice d’affection) et économique (perte de revenus, frais d’hospitalisation, d’obsèques, de déplacement et d’hébergement pour visiter la victime blessée etc). Un préjudice de deuil pathologique peut également être indemnisé dans le cas où la souffrance issue de la perte d’un être cher est si importante qu’elle nécessite une indemnisation indépendante. Ce préjudice peut se cumuler avec le préjudice d’affection (Cass crim, 2 avril 2019, n°18-81.917). Il appartiendra à la victime indirecte de prouver son lien particulier avec la victime (famille ou amis, voisins, parents éloignés …). Ces preuves pouvant être diverses (photos, événements, emails, messages, réseaux sociaux …).
L’assistance d’un témoin par un avocat lors d’une audition en enquête préliminaire n’est pas possible, à moins que soit reconnue au témoin la qualité de victime   Cass., crim., 23 mai 2024, n°23-85.888   L’impossibilité pour un témoin d’être assisté par un avocat Aux termes de l’article 62 du code de procédure pénale, « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte ». Elles peuvent être retenues sous contrainte le temps nécessaire à leur audition, mais cela ne doit pas excéder quatre heures. De plus, et selon l’article 78 du code de procédure pénale, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête doivent comparaître.   Dès lors, il convient de déduire de ces dispositions que lors d’une enquête préliminaire, le témoin ne peut être assisté par un avocat lors de son audition.   L’assistance possible d’une victime par un avocat Dans le cas de l’audition d’un témoin, les dispositions sont différentes. En effet, l’article 10-4 du code de procédure pénale dispose qu’ « à tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »   L’assistance possible d’une personne mise en examen par un avocat Dans le cadre d’une instruction, l’article 82-1 du code de procédure pénale prévoit que les parties peuvent demander à « ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. » Cette demande, adressée au juge d’instruction pour saisine, doit être formulée par écrit et doit être motivée. Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d’instruction, d’une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l’audition d’un témoin, d’une partie civile ou d’une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.   L’arrêt du 23 mai 2024   En l’espèce, une société a porté plainte contre plusieurs sociétés pour des faits de contrefaçon. Au cours de l’enquête préliminaire, les enquêteurs ont procédé à l’audition du conseil en propriété industrielle et du dirigeant de la société en qualité de témoin. Le dirigeant de la société était accompagné d’un avocat. Les juges ont ainsi rappelé que les témoins ne peuvent être assistés d’un avocat. Néanmoins, ils ont estimé en l’espèce que le dirigeant de la société est assimilé à une victime en raison de son statut, ce qui lui donne droit à l’assistance d’un avocat.   Cette décision assouplit en conséquence les conditions de réception d’une exception de nullité. En assimilant un témoin à une victime en raison de son statut de dirigeant de la société ayant porté plainte, le régime d’assistance de la personne entendue est différent, ouvrant droit à l’assistance « par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat ».
L’état de sidération est désormais reconnu comme un élément de la surprise constituant l’agression sexuelle Cass.crim., 11 septembre 2024, n°23-86.657   Rappels sur l’infraction d’agression sexuelle L’infraction d’agression sexuelle est prévue par l’article 222-22 du Code pénal comme : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ». Sont considérés comme des agressions sexuelles des attouchements, des caresses, des baisers non consentis etc…. Cette infraction impose la preuve de l’absence de consentement par l’un des moyens utilisés par l’agresseur suivant : la violence, la contrainte (morale ou physique), la menace ou la surprise. Par ailleurs, il s’agit d’une infraction intentionnelle, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir eu conscience de l’absence de consentement de la victime. Ces dernières années, plusieurs victimes d’agression sexuelle ont soutenu s’être trouvées dans un état de sidération, un état dans lequel elles étaient incapables de manifester leur opposition aux faits, ou de seulement bouger. Or, l’état de sidération n’étant pas prévu par la loi, il n’était jamais accepté comme preuve de l’absence de consentement, jusqu’au 11 septembre 2024.   L’état de sidération comme élément de la surprise La Cour de cassation a eu l’occasion de définir l’état de sidération comme un élément de la surprise, obstacle au consentement de la victime. En l’espèce, le condamné était l’oncle de la victime, et commettait des attouchements sur des zones intimes, alors que cette dernière dormait. Elle était réveillée par les faits et ne se manifestait pas. L’affaire était renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour des faits d’agression sexuelle, pour lesquels le Tribunal prononçait une relaxe. Le Ministère public interjetait appel et la Cour d’appel réformait la décision. Selon elle, la victime était dans un état de sidération que le condamné avait constaté, de sorte qu’il avait nécessairement conscience qu’elle n’était pas consentante. Notamment : -la victime dormait lorsque les faits débutaient et le condamné ne contestait pas le fait que la victime n’avait pas réagi, qu’elle ne l’avait pas touché et ne l’avait pas embrassé, -le prévenu reconnaissait être à l’initiative des faits, -la victime était constante dans ses déclarations, décrivant son état de prostration. Elle ne pouvait plus bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus, -le condamné avait déclaré à un tiers qu’elle était restée comme une « poupée de chiffon », -dans un courrier postérieur qu’il adressait à la victime, il disait être honteux, qu’elle n’avait rien à se reprocher et qu’il était seul responsable, -dans ce courrier, il ne précisait aucunement que la victime ait été active dans les faits. Compte tenu de ces éléments, la Cour d’appel considérait que la victime était dans un état de sidération et que le condamné était coupable pour avoir agi par surprise, ayant constaté l’état dans lequel se trouvait la victime et ne pouvant ignorer son absence de consentement. La Cour de cassation, saisie par le condamné, rejetait son pourvoi, reprenant les motifs de la Cour d’appel et intégrant ainsi l’état de sidération dans l’élément de surprise de l’agression sexuelle. La Cour d’appel a ainsi créé un précédent important, rendant désormais difficile la défense des prévenus selon laquelle la victime était nécessairement consentante puisqu’elle ne disait pas non.   Un contexte particulier : les liens familiaux et la différence d’âge Il convient cependant de souligner que la Cour d’appel, soutenue par la Cour de cassation, semble avoir ajouté une condition à la reconnaissance de l’état de sidération comme élément matériel de l’agression sexuelle. En effet, la Cour retenait que les parties avait un lien familial (oncle et nièce) et une différence d’âge (le condamné avait 20 ans de plus que la victime). Dans ces conditions : « il est étonnant que M. (D) ne se soit pas assuré du consentement de sa nièce, surtout constatant qu’elle ne prononçait pas un mot ». Par cette précision, la Cour semble induire que le consentement devrait particulièrement être recherché dans le cadre de relations hors cadre classique. Dès lors, si les faits avaient eu lieu entre deux jeunes personnes du même âge, s’étant rencontrées lors d’un événement, et n’ayant aucun lien de famille, l’état de sidération serait-il également reconnu comme élément de la surprise ? Seule la jurisprudence à venir déterminera si l’état de sidération sera reconnu de façon générale ou s’il sera limitativement reconnu dans le cadre de relations ayant des éléments de contexte particuliers.   Exemples d’état de sidération invoqué avant cette jurisprudence L’état de sidération n’est pas inconnu des juges, qui en entendent souvent les éléments constitutifs dans le cadre d’affaires. Par exemple, le 16 avril 2024, un individu a été condamné par le Tribunal correctionnel de NANTES pour avoir sexuellement agressée sa meilleure amie. Cette dernière expliquait lors de ses déclarations « J’étais incapable de bouger, c’est comme si j’étais hors de mon corps ». Le prévenu ne contestait pas les faits, bien qu’il n’en ait plus de souvenirs en raison de l’alcool. Il était condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire (https://www.ouest-france.fr/societe/justice/agression-sexuelle-apres-une-nuit-divresse-a-nantes-le-meilleur-ami-condamne-a-du-sursis-9384656c-fc97-11ee-ace2-9fae4b2f67b4). Également, un ancien adjoint aux finances d’une commune a été mis en examen pour des faits de viol commis sur une ancienne élue, faits commis en 2014. Elle déclare avoir été dans un état de sidération. Les faits n’ont pas encore été jugés (https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/lancien-adjoint-aux-finances-a-la-ville-de-saint-nazaire-mis-en-examen-pour-viol-41414878-bc56-11ee-8a7d-fa3ec2db0626). Plus récemment, un ambulancier était condamné pour agression sexuelle sur une patiente de 68 ans qu’il prenait en charge pour la première fois. La victime déclarait à l’audience qu’elle n’avait rien dit de spécial lorsque la question du consentement était posée, et son avocate a plaidé son état de sidération. Le prévenu a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement assortie de sursis (https://actu.fr/pays-de-la-loire/guerande_44069/loire-atlantique-un-ambulancier-condamne-pour-une-agression-sexuelle-sur-une-patiente-de-68-ans_60369021.html).   L’exemple du droit suisse : la loi du 13 juin 2023 Tandis que la jurisprudence française commence tout juste à reconnaitre l’état de sidération dans le cadre de l’agression sexuelle, le droit suisse a prévu cet état dans son Code pénal par une loi du 13 juin 2023 entrée en vigueur le 1er juillet 2024, en ce qui concerne l’infraction de viol. En effet, l’article 190 du Code pénal suisse prévoit que : « 1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ». Si l’état de sidération n’y est pas défini, le Procureur général suppléant de Neuchâtel explique que c’est le travail d’audition des forces de l’ordre qui permettra de déduire l’état de sidération de la victime qui dépose plainte, qui est « un état vague » (https://www.watson.ch/fr/suisse/viol/824379477-loi-sur-le-viol-2024-un-procureur-nous-explique-ce-qui-change).   Nous ne pouvons qu’espérer que cela ne sera pas matière à erreur judiciaire.
LA COUR DE CASSATION RAPPELLE LA NECESSITE DE CONSTITUER LES ELEMENTS D’UNE INFRACTION : L’ELEMENT LEGAL, L’ELEMENT MATERIEL, ET L’ELEMENT MORAL   Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2023, pourvoi n°22-83.344   Une infraction est constituée de plusieurs éléments à savoir : -l’élément légal : l’infraction doit avoir été prévue par la loi, -l’élément matériel : le juge doit constater la réalité des faits qui peuvent être prouvés, -l’élément moral ou intentionnel : il est demandé aux juges de constater la volonté d’accomplir un acte en vue d’un résultat.   La Cour de cassation a rappelé le 25 janvier 2023 l’importance pour les juges de constater chacun de ces éléments, car l’absence de l’un d’eux fait obstacle à la déclaration de culpabilité. En l’espèce, un professeur de collège était poursuivi pour agression sexuelle sur deux élèves mineures de moins de 15 ans. Le prévenu qui avait été condamné formait un pourvoi en cassation, soulevant que : -le juge ne constatait pas son intention de commettre les faits reprochés considérant les déclarations de l’une des mineures (l’une d’elle avait expliqué aux gendarmes qu’elle n’était pas sûre, qu’il « n’avait pas vraiment fait exprès »), -le juge l’avait déclaré coupable en se bornant à constater l’âge des mineures, sans expliquer en quoi les faits avaient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, comme l’exige l’article 222-22 du Code pénal. La Cour de cassation cassait l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le juge n’avait effectivement pas caractérisé l’élément intentionnel et qu’il n’avait pas expliqué en quoi les faits avaient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elle expliquait que le constat de déclarations concordantes entre les mineures, de leur état psychologique et d’un contexte plus général de comportement déplacé reproché au prévenu ne suffit pas à caractériser l’infraction d’agression sexuelle. Les Juges ne peuvent ainsi se contenter de quelques éléments et de leur intime conviction, ils doivent caractériser chaque élément constitutif de l’infraction tel que prévu par la loi.
LES PERSONNES AYANT AIDE UN ETRANGER EN SITUATION IRREGULIERE A ENTRER SUR LE TERRITOIRE NE BENEFICIENT PAS D’IMMUNITE, SELON UN ARRET DE JANVIER 2023   Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2023, n°21-86.839 L’immunité de poursuite accordée aux personnes souhaitant aider un étranger en situation irrégulière sur le territoire n’est pas illimitée comme cela a été rappelé par la Cour de cassation le 25 janvier 2023. En effet, l’article L.622-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoyait les infractions : -d’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire, -d’aide au séjour irrégulier sur le territoire, -d’aide à la circulation irrégulière sur le territoire. L’article L.622-1 du CESEDA avait quant à lui prévu une immunité de poursuite en cas d’aide au séjour et à la circulation irréguliers sur le territoire français. Cette immunité était subordonnée au motif humanitaire motivant l’aide apportée à un étranger se trouvant en situation irrégulière. Il ressort de ces articles que l’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire n’entre pas dans le champ de cette immunité. Cette exclusion se comprend en ce que l’entrée irrégulière sur le territoire français est une infraction pénale qui peut être reprochée à un étranger, de sorte qu’il serait inopportun de poursuivre l’étranger entré irrégulièrement et pas la personne l’ayant aidé à commettre cette infraction, peu importe les motivations de cette dernière. En ce sens, la Cour de cassation a rappelé le 25 janvier 2023 que l’article 1er de la Directive européenne 2002/90/CE permet de réprimer cette aide à l’entrée irrégulière sans imposer d’immunité humanitaire. La Cour rappelait également que la personne aidant un étranger en situation irrégulière à commettre une infraction ne peut bénéficier de cette immunité humanitaire. Il convient ainsi de bien définir l’aide apportée à un étranger se trouvant en situation irrégulière pour définir si l’immunité est applicable.  
La chambre criminelle est tout à fait claire à ce propos (Cass. Crim. 27 octobre 1993, n°93.81-570) : la prise de sang ne s’impose que s’il peut être démontré une impossibilité physiologique de souffler. Si le prévenu n’est pas en mesure d’apporter la preuve de ladite impossibilité il tombera alors sous le coup de la loi et du délit de refus de se soumettre aux épreuves de vérification. Ceci a été rappelé il y a peu par la Cour d’appel de Chambéry (Cour d’appel de Chambéry, 30 juin 2022, n°22/365), à une conductrice qui espérait imposer une prise de sang aux forces de l’ordre.
L’ANONYMAT EST LIBREMENT ADMIS LORSQUE LES DECLARATIONS SONT RECUEILLIES DANS LE CADRE D’UN SIMPLE PROCES-VERBAL DE RENSEIGNEMENT Cour de Cassation, chambre criminelle, 28 mai 2014, n°13-83.197 L’anonymat des témoins dans la procédure pénale L’anonymat des témoins est prévu par l’article 706-57 du Code de procédure pénale comme suit : « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle ». Lorsque le témoin craint pour sa vie, l’article 706-58 du Code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l’audition du témoin. La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est jointe au procès-verbal d’audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l’alinéa précédent. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire ». Il ressort ainsi de l’association de ces articles qu’un témoin peut être entendu de manière anonyme si : -il n’a aucun lien avec l’infraction commise, -il est susceptible d’apporter des éléments intéressants l’enquête, -il risque des représailles. Il convient de noter que l’anonymat nécessite des autorisations du Procureur de la République ou du Juge d’instruction dans le cas où seule l’adresse est camouflée, et l’autorisation du Juge des libertés et de la détention en cas d’anonymat total. La question posée à la Cour de cassation était de connaitre la nature des déclarations du témoin : De simples renseignements constituent-ils une audition et nécessitent-ils donc de respecter la procédure d’autorisation ?   Arrêt du 28 mai 2014 : confirmation d’une jurisprudence de 2003 En l’espèce, un fonctionnaire de police a dressé un procès-verbal de déclarations d’une personne souhaitant rester anonyme, faisant état d’un possible trafic de stupéfiants. Une enquête préliminaire était diligentée, puis une information judiciaire ouverte et des suspects étaient mis en examen. L’un des mis en examen a déposé une requête en annulation portant notamment sur ce procès-verbal n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation. La Chambre de l’instruction a rejeté cette demande, au motif que le procès-verbal ne constituait pas une audition de témoin mais un simple recueil de renseignements destinés à guider d’éventuelles poursuites, n’ayant à ce titre aucune valeur probante. La Cour de cassation a validé cette motivation, ajoutant que ce procès-verbal avait été dressé avant tout acte d’enquête. De plus, le fonctionnaire n’avait pas interrogé le témoin mais avait seulement recueilli ses déclarations spontanées. Dès lors, ce procès-verbal ne pouvait s’analyser en une audition de témoin, et ne nécessitait donc pas de respecter la procédure prévue par les articles précédemment cités. Il convient de préciser que cette solution avait déjà été rendue par la Cour de cassation dans le cadre d’un arrêt du 9 juillet 2003, selon lequel le procès-verbal établi par un fonctionnaire de police faisant état des déclarations d’un témoin souhaitant rester anonyme constituait un simple recueil de renseignements destiné à guider d’éventuelles investigations, et n’ayant pas de valeur probante. Les dispositions de l’article 706-57 du Code de procédure pénale n’étaient dès lors pas applicable (Cass.crim., 9 juillet 2003, n°03-82.119).
Qu’est ce que l’Activité Partielle de Longue Durée ? Quel est le cadre législatif ? Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire L’article 53 de cette loi a institué le dispositif spécifique de l’activité partielle. Ainsi, aux termes du I de cet article : « Il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi. » Ordonnance du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle Cette ordonnance a été prise en application de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et vient préciser que jusque fin septembre 2020, plusieurs secteurs (dont celui de la restauration) qui ont subi une très forte baisse d’activité, continuent de bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’indemnité de chômage partiel versée aux salariés. Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable Ce décret est venu mettre en place le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée qui a vocation à prendre le relais sur le dispositif de chômage partiel qui avait été mis en place en urgence et qui, au plus fort de la crise, a protégé plus de 9 millions de salariés. C’est un dispositif permettant à une entreprise confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, en contrepartie d’engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation. Ce décret précise les conditions de recours au dispositif spécifique d’activité partielle prévu jusqu’au 30 juin 2022 pour les employeurs faisant face à une réduction d’activité durable, ses modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d’indemnisation applicables aux salariés et aux employeurs concernés. Quelles sont les problématiques liées au dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée ? Les entreprises auxquelles s’adresse ce dispositif L’activité partielle de longue durée est mobilisable par toutes les entreprises implantées sur le territoire national, sans critère de taille ou de secteur d’activité. Tout salarié possédant un contrat de travail de droit français est susceptible de bénéficier de l’activité partielle. Toutefois, conformément aux alinéas 1° et 2° de l’article R.5122-8 du Code du travail : « Ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle : 1° les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel ces salariés sont employés. 2° En cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, Les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année. » La durée du dispositif Conformément à l’article 3 du décret du 28 juillet 2020 : « Le bénéfice de l’Activité Partielle de Longue Durée est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives. » La procédure Conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 :« L’activité partielle de longue durée nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. Dans ce dernier cas, l’employeur élabore un document conforme aux stipulations de l’accord de branche.Les Direccte (autorité administrative) disposent de 15 jours pour valider un accord et de 21 jours pour homologuer un document élaboré en application d’un accord de branche. Son silence vaut validation et homologation. » Le niveau de prise en charge Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4.5 SMIC. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur. L’employeur reçoit :– 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire SMIC pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;– 56% de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020. Les engagements à la charge de l’employeur Conformément à l’article 1er I du décret du 28 juillet 2020, l’accord et le document de l’employeur doivent obligatoirement mentionner :« 1° La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;2° Les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif ;3° La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ; Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;5° Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois. » Conformément au II du décret, l’accord peut également prévoir, sans que cette liste soit limitative :« 1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;Les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales. » Le périmètre de l’engagement de métier de l’emploi Les engagements en matière de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise, sauf si l’accord d’activité partielle spécifique prévoit un périmètre d’engagements sur l’emploi plus restreint. Le dispositif de l’Activité d’activité Partielle de Longue Durée et l’Activité Partielle de « droit commun » L’Activité Partielle de Longue Durée ne peut être cumulée, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail. Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail, pour l’un des motifs suivants : « Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergieSinistre ou intempéries de caractère exceptionnel.La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise.Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. » Il n’est cependant pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.
LA MANIFESTATION PAR ECRIT DE FAIRE APPEL AVANT L’EXPIRATION DU DELAI VAUT APPEL SOUS RESERVE DE REGULARISATION Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 Décembre 2013, n°12-87.281 Le juge d’application des peines a, par ordonnance, accordé partiellement une réduction supplémentaire de peine. Le jour même de la notification de l’ordonnance, le prévenu a adressé un courrier au greffe de l’établissement pénitentiaire pour faire connaitre son souhait d’interjeter Appel. L’appel ne sera enregistré que six jours plus tard mais dès lors que la date de l’écrit n’a pas été contesté lorsqu’il a été établi, et que l’appel est régularisé par la suite, celui-ci est recevable.
Les juridictions de l’application des peines ne peuvent aggraver le sort de l’appelant lorsqu’elle est saisie sur son seul appel Cass.crim., 12 février 2014, n°13-81.683 Définition de la réduction de peine Les réductions de peine sont accordées par le Juge de l’application des peines à une personne condamnée à exécuter une peine d’emprisonnement. Ces réductions sont accordées selon deux critères, selon l’article 721 du Code de procédure pénale : -la bonne conduite du condamné (absence d’incidents, respect du règlement intérieur, respect des instructions de service, implication dans la vie quotidienne, respect du personnel pénitentiaire etc…), -les efforts sérieux de réinsertion (suivi d’une formation, acquisition d’une compétence, travail, indemnisation de la victime, suivi de soins etc…). Les ordonnances du Juge de l’application des peines portant réduction de peine peuvent faire l’objet d’un appel du condamné ou du Parquet. Selon l’article D.49-39 du Code de procédure pénale, l’appel doit être interjeté auprès du Greffe de l’établissement pénitentiaire dans les 24 heures suivant notification de l’ordonnance. La Cour de cassation a eu à s’interroger sur la possible aggravation de la situation du condamné en cas d’appel. Arrêt du 12 février 2014 : l’impact du seul appel du condamné En l’espèce, un condamné avait sollicité une réduction de peine supplémentaire selon les dispositions législatives en 2012. Le Juge de l’application des peines lui avait accordé cette réduction supplémentaire de deux mois. Le condamné interjetait appel. La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel avait infirmé cette décision sur le fondement de la situation personnelle du condamné : rien de ne justifiait selon elle cette réduction supplémentaire. La Cour de cassation cassait cette décision au motif que la décision aggravait la situation du condamné. Or, étant le seul à avoir interjeté appel, la décision ne pouvait lui être défavorable. En d’autres termes, la chambre de l’application des peines n’avait que deux solutions : accorder une meilleure réduction de peine ou confirmer la décision du juge de l’application des peines. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence, car le principe précédemment appliqué était la possibilité d’aggraver la situation du condamné sur son seul appel (Cass.crim., 7 mars 2007, n°06-83.981). Quid en cas d’appel du Parquet ? Il ressort de cette jurisprudence qu’en cas d’appel du seul condamné, la décision ne peut aggraver sa situation. Par conséquent, il en ressort que si le Parquet avait lui aussi interjeté appel de cette ordonnance, la chambre de l’application des peines aurait eu plus de marge de manœuvre, et aurait pu aggraver sa situation. Cette solution se rapproche de la solution retenue pour les ordonnances de retrait de crédits de peine prévues par l’article D.49-41-2 du Code de procédure pénale : en cas d’appel incident du parquet, la chambre peut rendre une décision aggravant la situation du condamné.
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES NE PEUT, SAUF URGENCE CONSTATEE, STATUER SUR L’APPEL INTERJETE AVANT L’EXPIRATION DU DELAI DE 1 MOIS LAISSE AU CONDAMNE POUR ADRESSER DES OBSERVATIONS ECRITES Cass.crim., 9 avril 2014, n°13-85.617 La question posée à la Cour de cassation dans cet arrêt était de savoir dans quelles conditions le Président de la chambre de l’application des peines pouvait statuer sur l’appel du condamné avant l’expiration du délai d’un mois accordé pour adresser des observations écrites. Principe applicable Le Code de procédure pénale prévoit qu’un condamné peut interjeter appel d’une ordonnance du Juge de l’application des peines devant le Président de la chambre de l’application des peines, dans le cadre des réductions de peine, des autorisations et des permissions de sortir. Le Président doit alors attendre l’expiration du délai d’un mois, accordé au condamné pour fournir des observations écrites, avant de rendre sa décision, sauf urgence. En ce sens, l’article 712-5 du Code de procédure pénale prévoit que : « Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines ». L’article 712-12 du Code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « L’appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ». Enfin, l’article D49-41 du Code de procédure pénale prévoit que : « (…) A l’appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l’urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction (…) ». Il en ressort ainsi la nécessité pour le Président de la chambre de l’application des peines d’attendre l’expiration de ce délai d’un mois pour rendre sa décision, ce qui est confirmé par la jurisprudence.     Arrêt du 9 avril 2014 : confirmation d’une jurisprudence ancienne En l’espèce, par ordonnance du 2 juillet 2013, un condamné s’est vu octroyer une réduction de peine complémentaire. Il a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2013, et disposait donc d’un mois à compter de cette date pour fournir des observations écrites, soit jusqu’au 4 aout 2013. Il a fourni des observations écrites en date du 19 juillet 2013. Or, dès le 15 juillet 2013, le Président de la chambre de l’application des peines a rendu une ordonnance de confirmation. Il n’avait donc pu prendre connaissance de ces observations avant de rendre sa décision. La Cour de cassation a cassé cette ordonnance et a jugé que le Président de la chambre de l’application des peines ne dispose que de deux possibilités : -constater une urgence et rendre son ordonnance avant l’expiration du délai d’un mois, -ou attendre l’expiration du délai d’un mois octroyé au condamné pour adresser ses observations avant de rendre son ordonnance. Le non-respect de ces règles entraine la cassation de l’ordonnance rendue par le Président de la chambre de l’application des peines. Cette solution n’est pourtant pas nouvelle, car la Cour de cassation avait rendu la même décision en date du 6 septembre 2006 (Cass.crim., 6 septembre 2006, n°06-82.297) et en date du 28 avril 2011 (Cass.crim., 28 avril 2011, n°10-88.055). Exemple d’une urgence à statuer hors délai d’un mois Comme évoqué, le Président de la chambre de l’application des peines peut constater une urgence et rendre sa décision avant l’expiration du délai d’un mois. La Cour de cassation a eu l’occasion de démontrer en quoi peut consister cette urgence, dans le cadre d’un arrêt du 15 mai 2013 (Cass.crim., 15 mai 2013, n°12-85.586). En l’espèce, un condamné avait demandé une permission de sortir pour le 20 juillet 2012, ce qui était refusé par ordonnance du 5 juillet 2012. Il a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2012, ce qui aurait dû déclencher le délai d’un mois afin de présenter ses observations écrites, soit jusqu’au 12 aout 2012. Or, le Président de la chambre de l’application des peines a confirmé cette décision par ordonnance du 18 juillet 2012. La Cour de cassation a validé cette décision, en ce qu’une urgence était constatée. En effet, le Président de la chambre de l’application des peines devait rendre sa décision avant la date de la permission de sortir sollicitée, soit avant le 20 juillet 2012. Ainsi, dans le cadre des permissions de sortir, une urgence pourrait être facilement constatée par le Président de la chambre de l’application des peines, faisant obstacle au respect du délai d’un mois.
CLASSIFICATION ET REGLEMENTATION DES DIFFERENTES ARMES DE PROTECTION   Lorsque l’on se sent en danger,  parce que l’on est menacé ou parce que l’on a récemment été victime d’une agression, il est légitime de se demander si l’on peut porter une arme afin de se protéger : une arme que l’on utiliserait bien évidemment uniquement en cas de légitime défense. Mais peut-on porter une arme pour se protéger ? Quel type d’armes peut-on porter ? Quelle est la règlementation ? En France, les armes sont classées par catégorie allant de A (la plus dangereuse) à D (la moins dangereuse). Il va de soi que plus l’arme est dangereuse, plus la réglementation est stricte. A l’inverse, plus l’arme est inoffensive, plus la règlementation est souple. Toutefois, il est important de préciser que, de manière générale, le droit français est très rigoureux en matière de port d’armes. Le développement ci-dessous précisera les conditions d’acquisition et de détention des armes, de la moins dangereuse (catégorie D) à la plus dangereuse (catégorie A). I. Les armes de catégorie D : Acquisition et détention libre A. Quelles sont les armes de catégorie D? Les armes de catégorie D sont définies comme « tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».   Les armes de catégorie D les plus courantes sont : Les armes non à feu camouflées (cane, parapluie, épée) ; Les armes blanches (poignards, couteaux-poignards, matraques) ; Les armes de projection de moins de 100 ml (bombe aérosol, lacrymogène, poivre) ; Les armes à impulsion électrique de contact (matraque électrique, poing électrique, shaker électrique) Attention, le taser est une arme de catégorie B. Pour plus de précisions, voici un tableau explicatif des armes de catégorie D :                      TYPES D’ARMES                                                         CARACTERISTIQUES Objet pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique Exemples :   –          Arme non à feu camouflée, –          Poignard, couteau-poignard, –          matraque, –          Projecteur hypodermique. Certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes Capacité de 100 ml maximum. Certaines armes à impulsion électrique de contact Exemples :   –          Matraque électrique –          Poing électrique –          Shaker électrique (mais pas un pistolet Taser) Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules (et les munitions de ces armes).   Exemples : –          Lanceur de paint-ball, –          Carabine à air comprimé. Arme conçue pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation Non convertible pour d’autres projectiles (et les munitions de ces armes). Reproduction d’arme Modèle d’avant 1900.   Tire uniquement des munitions sans étui métallique. La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité. Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) – modèles d’avant 1946 sauf les armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées   – modèles d’après 1946 figurant sur une liste du ministère de la défense Arme historique et de collection   Reproduction d’arme d’avant 1900 Arme neutralisée (rendue inapte au tir)  B. Peut-on acheter une arme de catégorie D?   Oui, il est possible d’acheter une arme de catégorie D à condition d’être majeur. Par conséquent, les armes de catégorie D peuvent être détenues librement. C. Peut-on porter une arme de catégorie D en dehors de son domicile? En principe, le port d’armes de catégorie D, en dehors de son domicile, est interdit sans motif légitime. Les juges tiennent compte du lieu, des circonstances et du contexte pour déterminer s’il existe un motif légitime. L’examen du motif légitime se fait au cas par cas. Prétendre que l’arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime en soi. D. Quelles sont les sanctions? En cas de port sans motif légitime d’une arme de catégorie D, la sanction est la suivante : Commise par une personne seule: 15 000€ d’amende et 1 an d’emprisonnement Commise par 2 personnes ou plus: 30 000€ d’amende et 2 ans d’emprisonnement   La sanction est allégée en cas d’arme ou lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique (lanceur de paintball, carabine à air comprimé) : 750€ d’amende seulement. E. Peut-on utiliser une arme de catégorie D en cas de légitime défense? La légitime défense consiste à se protéger en cas d’agression, en commettant un acte répréhensible ou interdit par la loi. De ce fait, la légitime défense permet l’utilisation d’une arme de défense, c’est-à-dire l’un des équipements appartenant à la catégorie D. Néanmoins, pour qu’un acte de légitime défense soit reconnu comme tel, plusieurs conditions strictes et précises doivent être réunies : L’acte de légitime défense doit avoir eu lieu à la suite d’une agression injustifiée à son encontre, ou d’une attaque à l’encontre d’un membre de sa famille ou d’un proche. L’utilisation d’une arme de défense ne peut avoir lieu que lorsque l’agression représente une menace « réelle et immédiate ». L’utilisation d’une arme de défense est autorisée, que lorsque la violence constituait le seul moyen de se protéger d’une attaque. Les moyens de défense mis en place devaient être proportionnés. L’acte de légitime défense a été réalisé au moment de l’attaque. Exemples de légitime défense : Le fait de repousser une personne introduite par effraction, de nuit, de son domicile est considéré comme de la légitime défense. Le fait d’utiliser une arme de défense de catégorie D, dans le cadre d’une agression à la suite d’un vol avec violence, est considéré comme de la légitime défense. Finalement, l’emploi d’une arme de catégorie D en cas d’attaque doit toujours être justifié et proportionnel à la dangerosité du cas de figure. En tout état de cause, seule la justice est en mesure de considérer si la légitime défense est caractérisé ou non.   En pratique, très peu de poursuites sont initiées par le procureur de la République lorsque des femmes sont contrôlées en possession d’arme de type shaker électrique. L’avantage en termes de protection que donne ce type d’arme et le faible risque de poursuites en font un moyen de défense efficace au quotidien. Attention les utilisations abusives sont par contre sévèrement sanctionnées.  II. Les armes de catégorie C : soumises à déclaration A. Quelles sont les armes de catégorie C? Les principales armes de catégorie C sont les armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique et les armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou des projectiles non métalliques. Pour plus de précisions, voici un tableau explicatif des armes de catégorie C :                   TYPE D’ARME                                                  CARACTERISTIQUES     Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique -Projectile de diamètre inférieur à 20 mm   -Tir de 3 munitions au plus sans réapprovisionnement     Arme à feu d’épaule à répétition manuelle -Projectile de diamètre inférieur à 20 mm.   -Tir de 11 munitions au plus sans réapprovisionnement. Arme à feu d’épaule à un coup par canon           Arme à feu d’épaule à répétition manuelle -Canon rayé muni d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410.   -Capacité de 5 coups maximum. -Longueur totale supérieure à 80 cm. -Longueur du canon supérieure à 60 cm. -Crosse fixe. Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques. Classée dans cette catégorie par décision ministérielle. Arme à feu et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique. Energie à la bouche de 20 joules ou plus. Arme à feu de catégorie A, B ou C neutralisée (rendue inapte au tir).   Munitions et éléments de munitions Arme de catégorie C ou classé dans cette catégorie par décision ministérielle. B. Peut-on acheter une arme de catégorie C? Pour acheter une arme de catégorie C, il faut remplir plusieurs conditions : Ne pas être inscrit au FNIADA (fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes) Ne pas avoir sur votre bulletin n°2 du casier judiciaire de condamnations pour certaines infractions (meurtre, assassinat, violence volontaire, viol, agression sexuelle, trafic de stupéfiant). Avoir un des titres suivants : Permis de chasser ; Licence d’une fédération sportive ayant reçu une délégation ministérielle pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon. S’agissant des armes à feu fabriquée pour tirer une balle ou des projectiles non métalliques, il n’est pas nécessaire de détenir un titre. C. Comment déclarer une arme de catégorie C? En 2022, un nouveau système d’information sur les armes, s’est ouvert aux détenteurs d’armes particuliers. Il s’agit du système français d’information sur les armes (SIA). Il est ouvert  à l’ensemble des détenteurs particuliers (licenciés de la fédération française de ball-trap, de ski et de tir sportif et collectionneurs) ainsi qu’aux détenteurs d’armes non licenciés (anciens licenciés des fédérations de tir sportif, de ball-trap et de ski ainsi que les détenteurs ayant trouvé ou hérité d’armes). La création du nouveau système d’information sur les armes entraîne la suppression de tous les documents papiers qui étaient échangés jusqu’ici entre les armuriers, les préfectures et les détenteurs. Dorénavant, toutes les procédures seront informatisées et automatisées. La création d’un compte personnel avant le 1er juillet 2023 est obligatoire pour conserver son droit à détenir ses armes au-delà de cette date. D. Comment conserver une arme de catégorie C à domicile? Une arme de catégorie C doit être conservée d’une des manières suivantes : Dans un coffre-fort ou une armoire forte adaptée; Par démontage d’un élément d’arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part Par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme (par exemple, enchaînement sur un râtelier, passage d’un câble dans le pontet) Les munitions doivent être conservées séparément et ne doivent pas être librement accessibles. E. Quelles sont les sanctions? Acheter, vendre ou détenir une ou plusieurs armes de catégorie C sans faire de déclaration est sanctionné par une peine de prison de 2 ans et une amende de 30 000 €. La peine de prison est de 7 ans et l’amende de 100 000 € en cas d’infraction commise en bande organisée. Les peines complémentaires suivantes peuvent s’y ajouter : Interdiction de détenir ou de porter, pendant 5 ans maximum, une arme soumise à autorisation ; Confiscation d’une ou plusieurs armes ; Retrait du permis de chasser avec interdiction de demander un nouveau permis pendant 5 ans maximum.   III. Les armes de catégorie B : soumises à autorisation A. Quelles sont les armes de catégorie B? Les armes de catégorie B sont  les armes à feu de poing (revolver, pistolet), les armes à feu d’épaule (fusil, carabine) et les taser. B. Peut-on acheter et détenir des armes de catégorie B? Certaines armes classées catégorie B peuvent être autorisées pour faire du tir sportif ou en cas de risque professionnel. C. A quelles conditions peut-on détenir une arme de catégorie B? Pour détenir une arme de catégorie B dédiée au tir sportif, il faut présenter une licence en cours de validité de la Fédération française de tir. Pour détenir une arme de catégorie B dédiée à l’activité professionnelle, il faut justifier du risque sérieux lié à l’activité professionnelle. En tout état de cause, il faut remplir les conditions suivantes pour porter une arme de catégorie B : Etre majeur Ne pas être inscrit au FNIADA Ne pas avoir sur votre bulletin n°2 du casier judiciaire de condamnations pour certaines infractions (meurtre, assassinat, tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol, agressions sexuelles, trafic de stupéfiant) Ne pas être soumis à une interdiction de détenir ou de porter une arme dans le cadre d’une ordonnance de protection de victimes de violences Ne pas avoir été ou être admis en soins psychiatriques sans consentement   II. Armes de catégorie A A. Quelles sont les armes de catégorie A ? Les armes de catégorie A sont certaines armes à feu et les matériels de guerre. B. Peut-on acheter et détenir des armes de catégorie B? Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme de catégorie A.
LE CLASSEMENT DES INTERETS LEGAUX EN CAS DE NON-FORMULATION D’UNE OFFRE D’INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE D’ASSURANCE DANS LE CADRE DE LA LOI BADINTER L’obligation de formulation d’une offre d’indemnisation par la compagnie d’assurance Pour comprendre le raisonnement ci-dessous, il convient de définir la notion de consolidation. La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent (par exemple, lorsqu’un traitement n’est plus nécessaire). Il est alors possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation sert de point de départ aux délais légaux d’offre d’indemnité. Il convient de distinguer deux situations (article L. 211-9 du code des assurances) : L’assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l’accident: Il est tenu de faire une offre définitive dans les huit mois de l’accident.   L’assureur a connaissance de la consolidation après ces trois mois: Il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident. Puis il est tenu de faire une offre définitive dans les cinq mois qui suivront la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. /!\  En principe, le point de départ du délai de huit mois est fixé au jour de l’accident. Néanmoins, si c’est le FGAO qui est chargé de faire l’offre, ce point de départ est reporté « au jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention » (article L. 211-22 du code des assurances). Suspension du délai : Le délai est suspendu lorsque l’assureur n’a pas été avisé de l’accident dans le mois qui suit, et jusqu’à réception de cet avis (art. R. 211-29 du code des assurances).   En cas d’absence ou d’insuffisance de réponse de la victime aux demandes de renseignements nécessaires à l’assureur pour présenter son offre, le délai est suspendu jusqu’à réception de la lettre appropriée (art. R. 211-31 à R. 211-33 du code des assurances).       Prorogation du délai : Lorsque la victime décède plus d’un mois après le jour de l’accident, le délai de l’offre aux ayants droit est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès, diminué d’un mois (art. R. 211-30 du code des assurances).   Exemple : Si l’accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est décédée le 12 août, la prorogation du délai est égale au temps écoulé entre le 30 mars et le 12 août, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce délai d’un mois. Le délai est donc prorogé de trois mois et douze jours, soit jusqu’au 12 juillet.   Si la victime refuse de se soumettre à un examen médical ou n’accepte pas le médecin choisi par l’assureur, la désignation d’un médecin par le juge des référés proroge d’un mois le délai initial de formulation de l’offre (art. R. 211-34 du code des assurances). C’est le délai le plus favorable à la victime qui s’applique (article L. 211-9, alinéa 4 du code des assurances).   La sanction en cas de non formulation d’une offre par la compagnie d’assurance Des pénalités sont encourues par les assureurs en cas d’offre tardive. Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais mentionnés ci-dessus « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit un intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif » (art. L. 211-13 du code des assurances). La sanction pour offre tardive s’applique aussi bien à l’absence d’offre provisionnelle (Crim., 24 janvier 1996, n° 94-85.550) qu’à l’absence d’offre définitive (Crim., 5 février 1997, n° 93-82.930 et n° 96-81.770). Le point de départ des intérêts majorés court à compter de la date à laquelle l’assureur aurait dû faire une offre provisionnelle ou définitive et non à compter de la demande en justice (Crim., 16 mai 2006, n° 05-85.667). Lorsqu’un nouvel expert ayant mission de fixer la date de consolidation a été commis après le dépôt du rapport de l’expert sollicité par l’assureur, cette date ne peut pas être connue avant le dépôt du second rapport, de sorte que l’assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du dernier rapport (Civ. 2e, 5 juin 2008).  
L’AUTOBLANCHIMENT DE SON INFRACTION EST POSSIBLE Cass.crim., 14 juin 2017, n°16-84.921   Définition et cadre légal du blanchiment Le blanchiment est défini par le dictionnaire Larousse comme le fait de faire subir à des fonds une série d’opérations à la suite desquelles leur origine frauduleuse, illégale, peut être dissimulée. Cette définition est précisée par le Code pénal. La définition légale issue de l’article 324-1 du Code pénal prévoit en effet deux comportements : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». L’infraction de blanchiment nécessite ainsi :   Une infraction, à savoir un crime ou un délit, Un produit issu directement ou indirectement de cette infraction, Un comportement de blanchiment : faciliter la justification mensongère de l’origine de ce produit OU apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit   Il convient de préciser que si le blanchiment porte généralement sur l’argent, des biens peuvent également faire l’objet d’un blanchiment. La jurisprudence a pu connaitre de cas de blanchiment de biens volés (Cass.crim., 26 janvier 2011, n°10-84.081 : le prévenu était condamné pour blanchiment, en l’espèce pour avoir servi d’intermédiaire dans la revente d’engins de travaux publics volés). Cependant, jusqu’au 14 juin 2017, le blanchiment ne pouvait porter que sur le produit de l’infraction commis par une autre personne.   Autoblanchiment : une innovation jurisprudentielle La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 14 juin 2017, que l’auteur de blanchiment peut avoir blanchi le produit de sa propre infraction. En l’espèce, le condamné avait commis des actes d’abus de confiance à l’encontre d’une personne âgée, veuve et souffrant de déficience mentale. Or, afin de dissimuler les abus de confiance, le condamné avait multiplié la création de comptes bancaires au nom de la victime et à son propre nom. En outre, il avait consenti des prêts à des amis avec l’argent issu des actes d’abus de confiance, et avait acquis des biens immobiliers dont il remboursait les emprunts avec cet argent. Toutes ces opérations avaient pour but de dissimuler l’origine frauduleuse de l’argent acquis à l’aide des actes d’abus de confiance sur personne vulnérable. Le condamné, dans ses moyens, expliquait que l’alinéa 2 de l’article 324-1 du Code pénal prévoyait un « concours au placement du produit d’une infraction principale » : il considérait en effet que cet article exigeait une infraction principale commise par des comparses et l’infraction distincte de blanchiment commise par un tiers. La Cour de cassation a jugé que l’infraction de blanchiment était générale et autonome, de sorte qu’elle pouvait être commise par n’importe qui, y compris l’auteur de l’infraction initiale. En effet, selon elle, l’article 324-1 du Code pénal, en son alinéa 2, ne prévoit pas de distinction entre les auteurs. Dès lors, l’auteur de l’infraction initiale peut également être condamné pour le blanchiment du produit issu de cette première infraction. Cette autonomie suppose donc deux conséquences : -l’absence de poursuite de l’infraction initiale n’a pas de conséquence sur la poursuite de l’auteur du blanchiment, -l’auteur de l’infraction initiale peut également être condamné au blanchiment de son propre butin, sans que le principe non bis in idem ne s’applique (interdiction de condamner deux fois pour les mêmes faits).   En pratique : cas d’autoblanchiment reconnus A notamment été reconnu l’autoblanchiment d’un professionnel vendeur de véhicules d’occasion. Il vendait en effet des véhicules d’occasion sur un autre site que son site principal, sans avoir déclaré cette activité à l’URSSAF. Il avait également à ce titre embauché un employé sans l’avoir déclaré. Il était dès lors condamné pour exécution d’un travail dissimulé et pour non déclaration auprès de l’URSSAF de son établissement secondaire. Plus encore, il était condamné pour le blanchiment des fonds issus de ces ventes. Il avait en effet versé ces fonds sur ses comptes ou ceux de sa femme, puis les réinjectait dans le circuit financier légal en achetant des véhicules d’occasion ou en réglant des dépenses de famille (Cass.crim., 27 mars 2018, n°16-87.585).   De la même manière, le maire de la commune de LEVALLOIS PERRET, condamné pour fraude fiscale et prise illégale d’intérêts, a été condamné pour le blanchiment de ses infractions, pour avoir notamment acquis à l’aide des fonds illégaux des biens immobiliers (Affaire BALKANY : https://www.francetvinfo.fr/politique/affaire/affaire-balkany/blanchiment-de-fraude-fiscale-patrick-et-isabelle-balkany-condamnes-en-appel-a-quatre-ans-et-demi-et-trois-ans-et-demi-de-prison_5592030.html)
Autour des problèmes liés aux compagnies aériennes, le droit européen et international encadre la question des retards et annulation. Les deux principaux textes sur la question sont le Règlement européen  (CE) n°261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol  (EC261), et la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) datant de 1999. Leur champ d’application reste assez restreint, car le Règlement EC261 s’applique uniquement aux vols au départ d’un territoire européen, ou atterrissant dans un tel espace. La Convention de Montréal de 1999, quant à elle, s’applique aux Etats l’ayant ratifié, c’est-à-dire 139 pays, dont les Etats-Unis, le Canada, le Japon, et tous les Etats de l’Union Européenne, mis à part la Pologne. La liste complète peut être retrouvée ici : CONVENTION POUR L=UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES (icao.int).   A quoi ai-je droit si mon avion est retardé ?   Selon le Règlement EC261 : L’article 6 de ce Règlement prévoit que : « 1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue: a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif: i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a). En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol»   L’article 9 cité ici détaille ce dont les passagers dont l’avion a été retardé pourraient bénéficier : Dans tous les cas cités : « 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement: des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente»   Additionnellement, l’article 9 prévoit pour tous les passagers : « 2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques ».   Spécifiquement dans le cas d’un vol retardé au jour suivant : b) un hébergement à l’hôtel aux cas où: – un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou – lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire; c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre) »   Si le retard est d’au moins cinq heures : L’article 8, paragraphe 1, prévoit : « a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, – un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais »   Pour récapituler : un retard de vol ouvre droit à des rafraîchissements, et la possibilité d’effectuer deux appels téléphoniques. Si le vol est retardé au jour suivant, le Règlement EC261 prévoit un hébergement, avec le transport jusqu’à celui-ci. Si le vol a un retard d’au moins cinq heures, le passager a un droit au remboursement ou au réacheminement.   De plus, ce règlement ne limite pas le droit du passager à demander une indemnité complémentaire à la compagnie aérienne, selon l’article 12, s’il s’estime victime d’un préjudice distinct. Cependant, « l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation ».   -Selon la Convention de Montréal : La Convention de Montréal 1999 confère aussi des droits aux passagers. Dans son article 19, la Convention spécifie que « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ». L’article 20, à la suite, détaille les cas d’exonération de responsabilité du transporteur : « Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s’applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l’article 21 ». Cependant, c’est l’article 22 qui se révèle être le plus intéressant en termes de retard : « 1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison». Cet article rappelle les cas d’exonération de responsabilité de la compagnie aérienne : « 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions ». Enfin, cet article détaille les indemnités qu’il est possible de demander : « 6. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai ». Il convient de préciser que les sommes indiquées en « tirages spéciaux » indiqués dans la Convention « sont considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international », selon l’article 23. Pour les Etats qui ne sont pas membres du FMI, ils « peuvent, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur prescrite à l’article 21 est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 1500000 unités monétaires par passager; 62500 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 22; 15000 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 22; et 250 unités monétaires par kilogramme pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause ». Enfin, l’article 36, traitant des cas de transporteurs successifs, stipule que « au cas d’un tel transport, le passager ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage ».     En conclusion, peu importe que ce soit le Règlement EC261 ou la Convention de Montréal qui est utilisée comme fondement légal, il incombe à la compagnie aérienne de prendre en charge les besoins du passager, causés par le retard.   A quoi ai-je droit si mon avion est annulé ? L’article 5 du Règlement EC261 dispose des cas d’annulation de vol : « 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et   c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol : i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.   Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait». En cas d’annulation, les passagers ont droit aux mêmes aides que pour les retards, notamment l’assistance et les aides au transport. Une annulation ouvre aussi droit à une indemnisation, qui dépendra du fait que les passagers en ont été informés.
EN CAS DE DESIGNATION SUCCESSIVE D’AVOCATS, SEUL L’AVOCAT REGULIEREMENT DESIGNE DOIT ETRE CONVOQUE AUX AUDITIONS ET INTERROGATOIRES LORS DE L’INSTRUCTION Cass.crim., 20 aout 2014, n°14-83.699   La procédure de désignation d’un avocat Le Code de procédure pénale prévoit un formalisme précis pour désigner un avocat dans le cadre de l’instruction, et des débats contradictoires devant le Juge des libertés et de la détention. En ce sens, l’article 115 du Code de procédure pénale prévoit que le mis en examen doit informer le juge d’instruction du nom de l’avocat désigné par déclaration au greffe, ou lettre recommandée avec accusé de réception. Si le mis en examen est détenu, cette déclaration est réalisée auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette désignation est d’importance, car à moins d’y renoncer expressément le mis en examen doit être assisté de son avocat dans le cadre des auditions et interrogatoires lors de l’instruction, l’article 114 du Code de procédure pénale. Par extension, le mis en examen doit être assisté de son conseil lors des débats contradictoires, intervenant en cours d’instruction, en vue de sa libération ou de son maintien en détention. Son conseil doit être convoqué au débat contradictoire (article 145-2 du Code de procédure pénale).   La difficulté survient si le mis en examen désigne plusieurs avocats. L’article 115 du Code de procédure pénale prévoit un formalisme : le mis en examen qui désigne plusieurs avocats doit faire connaitre au Juge d’instruction l’avocat qui recevra les convocations. A défaut de faire ce choix, le premier avocat désigné sera le destinataire des convocations. Il appartient donc au mis en examen d’être diligent dans la désignation des avocats et dans le choix du conseil qui recevra les convocations. Ce choix est d’autant plus important que l’absence d’assistance à l’audience peut entrainer de lourdes conséquences.   L’arrêt du 20 aout 2014 En l’espèce, un individu était mis en examen du chef de meurtre. Il avait désigné un premier avocat, qu’il remplaçait en cours de procédure par un nouvel avocat. Le mis en examen n’avait pas explicitement fait connaitre son choix quant au conseil devant recevoir les convocations. Il précisait uniquement qu’il s’agissait d’un remplacement. Or, un débat contradictoire était organisé afin de débattre de sa remise en liberté ou de la prolongation de la détention provisoire. Le premier avocat désigné, et qui avait été remplacé, était régulièrement convoqué. L’avocat remplaçant n’était donc pas en conséquence convoqué. Or, l’avocat convoqué ne s’étant pas présenté au débat, le mis en examen n’était pas assisté et a vu sa détention provisoire prolongée. Il saisissait la chambre de l’instruction en annulation de la décision, sur le fondement de cette irrégularité. La Chambre de l’instruction rejetait sa requête, au motif que le premier avocat n’avait pas été régulièrement remplacé selon les formes de l’article 115 du Code de procédure pénale, de sorte qu’il était valable qu’il soit convoqué au débat contradictoire. La Cour de cassation cassait cette décision. En effet, elle jugeait que le second avocat avait valablement été désigné comme avocat remplaçant, de sorte qu’il aurait dû être convoqué au débat contradictoire et assister le mis en examen. La Cour ordonnait la remise en liberté du mis en examen.   On en comprend qu’en désignant un nouvel avocat en « remplacement », le requérant avant implicitement fait le choix que ce dernier soit convoqué aux audiences.