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La déclaration d’intention, un moyen pour les parties de faire connaître leurs observations ou demandes au juge d’instruction L’article 175 III° du Code de procédure pénale, dans sa version entrée en vigueur en 2019, prévoit que : « III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article ».   La question qui se pose est celle de savoir en quoi consiste cette procédure dite de déclaration d’intention prévue par cet article ?   Dans le cadre d’une information judiciaire, les parties disposent de plusieurs droits de la défense leur permettant d’intervenir dans cette information.   Ceux-ci sont prévus dans l’article 175 du Code de procédure pénale, en ses alinéas IV° et VI° : -Faire des observations au Juge d’instruction, dont une copie sera adressée au Procureur de la République ; -Formuler des demandes ou des requêtes : des demandes d’audition, de confrontation, de transport sur les lieux, de faire produire d’une pièce utile à l’information, demande de tout autre acte utile, des demandes aux fins de faire constater la prescription de l’action publique, une demande d’expertise, une requête en nullité. -Formuler des observations complémentaires après communication des réquisitions du Procureur de la République.   Selon l’article 175, les parties devront ainsi réaliser une déclaration d’intention de faire usage de ces droits de la défense dans le cadre de l’information. Il s’agit donc de prévenir le Juge d’instruction qu’on a potentiellement l’intention de faire usage de ces droits. Par ailleurs, cet article impose de faire cette déclaration dans un délai limité de 15 jours à compter : -de toute audition, -de tout interrogatoire, -de l’envoi de l’avis de fin d’information. L’article 175 du Code n’impose pas de répéter cette déclaration, dès lors, une unique déclaration vaut pour toute l’information judiciaire.   Dans la mesure où il n’est pas possible de connaitre à l’avance les droits qu’il sera nécessaire de faire appliquer (il est difficile de savoir dès le début de l’information si une confrontation sera réalisée, ou si des nullités pourront être soulevées), il convient de faire une déclaration la plus large possible, afin de ne pas oublier l’un des droits précités. Cela vaut également après l’avis de fin d’information, dans la mesure où le Procureur de la République dispose d’un délai au minimum d’un mois pour rendre son réquisitoire définitif, et qu’il est impossible de prédire ce qu’il contiendra, cette déclaration devra donc être réalisée dans les délais et devra être large. Il est possible en effet de déclarer son intention d’exercer « les droits prévus par l’article 175 IV° et VI° du Code de procédure pénale » sans plus de précision, pour être le plus complet possible.   Enfin, cette déclaration doit répondre aux exigences de forme de l’article 81 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire qu’elle doit être réalisée par déclaration au greffe du Juge d’instruction saisi du dossier, ou par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Si la partie est détenue, elle doit faire cette déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
LES FAITS DENONCES EN EXECUTION D’UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SPONTANES Cass.crim., 14 janvier 2014, n°12-86.781 Définition de l’infraction de dénonciation calomnieuse L’infraction de dénonciation calomnieuse vise à sanctionner le fait de porter à la connaissance d’une autorité des faits que l’on sait faux, ce qui pourra gravement nuire à la personne visée par ces propos qui en subira de lourdes conséquences. Par cette fausse dénonciation, l’auteur porte atteinte à l’honneur de la victime. En ce sens, l’article 226-10 du Code pénal prévoit que : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».   Pour caractériser cette infraction, il convient de rassembler les éléments suivants : -Une fausse révélation portant sur un fait, -La connaissance de la fausseté de cette information, -Des conséquences d’une gravité importante à prévoir par cette révélation (sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire), -Avoir fait cette révélation à une autorité pouvant appliquer des sanctions ou saisir l’autorité compétente.   A la différence de la diffamation, qui exige une révélation fausse ou vraie faite à toute personne, la dénonciation calomnieuse exige une révélation fausse à une autorité pouvant appliquer des sanctions.   Il convient enfin de préciser que la fausseté du fait dénoncé peut être démontrée de deux manières : -par une décision devenue définitive de l’autorité saisie selon laquelle le fait n’a pas été commis ou n’est pas imputable à son auteur (article 226-11 du Code pénal), -en l’absence d’une telle décision, les magistrats saisis devront apprécier les éléments fournis démontrant cette fausseté.   L’arrêt du 14 janvier 2014 : l’exigence de la spontanéité des révélations Dans cet arrêt, une société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et à l’occasion de cette procédure, un administrateur et un représentant des créanciers avaient été désignés. Ces derniers ont rendu un rapport au juge-commissaire et au Procureur de la République, conformément à l’article 29 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et la liquidation judicaires des entreprises. Selon cet article, « Dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture, l’administrateur et le représentant des créanciers font rapport au juge-commissaire et au procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l’entreprise ». Ainsi, sur le fondement de ce rapport, le Procureur de la République avait déclenché une procédure d’enquête, révélant de fortes présomptions d’infractions de banqueroute par détournements d’actifs et d’abus de biens sociaux à l’encontre des dirigeants de la société. Une information judiciaire avait alors été ouverte, puis une décision de non-lieu avait été rendue. Les dirigeants déposaient dès lors plainte pour dénonciation calomnieuse puis se constituaient partie civile, déclenchant en conséquence une information judiciaire. Une ordonnance de non-lieu était également rendue, contre laquelle les parties civiles interjetaient appel. La Cour d’appel confirmait l’ordonnance, soutenue par la Cour de cassation. En effet, selon cette dernière, la dénonciation calomnieuse exige que la révélation d’un fait que l’on sait faux soit spontanée. Cela signifie, que l’auteur de la révélation n’avait aucune obligation de faire cette révélation mais l’a décidé de lui-même. En l’espèce, l’élément de spontanéité faisait défaut en raison de l’obligation légale portant sur les administrateurs et représentants des créanciers de rédiger un rapport sur la situation de l’entreprise en redressement judiciaire et de le remettre au Procureur de la République (article 29 du décret n°85-1388). Ils n’ont pas choisi de révéler des faits mais ont simplement respecté une obligation légale.   Exemples de jurisprudences sur l’élément de spontanéité Constituent des révélations spontanées : -le fait pour deux avocats d’écrire de leur propre chef une lettre au président de la chambre d’accusation afin de l’informer que seul le magistrat instructeur a pu avoir révélé des informations secrètes aux journalistes (Cass.crim., 30 mai 2000, n°99-84.470), -le fait de déposer plainte auprès des autorités, la Cour de cassation n’a en effet pas accueilli l’argument selon lequel la plaignante avait été contrainte de révéler les faits d’agressions sexuelles (Cass.crim., 12 janvier 2016, n°14-86.710).   Au contraire, ne constituent pas des révélations spontanées : -le fait pour un mineur de révéler des faits sous la pression des questions de ses parents puis en réponse aux questions des enquêteurs et du magistrat instructeur (Cass.crim., 7 janvier 2020, n°19-82.608), -le fait pour un policier de rédiger un rapport concernant un incident qu’il avait le devoir de porter à la connaissance de son supérieure hiérarchique (Cass.crim., 3 mai 2000, n°99-85.107), -le fait pour des témoins de répondre aux questions des gendarmes (Cass.crim., 16 juin 1988, n°87-85.432).
Traitements inhumains et dégradants infligés à un détenu : violation de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et consécration nationale par le Conseil constitutionnel CEDH 421 (2019) CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n°9671/15 et 31 autres Décision du Conseil Constitutionnel du 2 octobre 2020, n°2020-858/859 QPC   Les conditions de détention, maintes fois dénoncées, ont fait l’objet de plusieurs décisions importantes entre l’année 2019 et l’année 2020. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 5 décembre 2019 Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu une décision particulièrement importante à l’égard de la France. Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2019, la Cour européenne a condamné la France pour « traitements inhumains et dégradants » infligés à une personne détenue, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cet article prévoit en effet : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, le plaignant s’était scarifié l’avant-bras, souhaitant être transféré vers un établissement pénitentiaire plus proche de sa famille. Le médecin a refusé de le faire hospitaliser, puis il a été placé en quartier d’isolement en raison de son refus de regagner sa cellule et le temps de son transfert vers un autre établissement. Le plaignant a mis le feu à du papier dans sa cellule, provoquant l’intervention des surveillants pénitentiaires à l’aide d’une lance à incendie, visant notamment le plaignant. Le lendemain, lors de son transfert, le plaignant était quasiment nu, habillé d’un simple t-shirt, et avait été attaché par les pieds. Il a déposé plainte pour traitements inhumains en raison du traitement décrit et de coups qu’il aurait reçu de la part de surveillants, étant porteur de contusions. La Cour européenne a jugé que le plaignant avait subi des violences psychologiques en raison de la souffrance et de l’anxiété causées par le comportement du personnel pénitencier (son état psychique et la privation de liberté le plaçant en situation de vulnérabilité), outre des violences physiques attestées par des certificats médicaux, les surveillants ayant usé de la force cotre lui. Le plaignant avait ainsi, selon la Cour, subi des traitements inhumains et dégradants.   L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 30 janvier 2020 La Cour européenne a rendu une autre décision sur les conditions indignes en détention de manière générale, en date du 30 janvier 2020. En l’espèce, la Cour européenne a été saisie par 32 requêtes, dénonçant des conditions de détention indignes (matelas au sol, population oisive, offre d’enseignement limitée, espace de vie réduit, cellule partagée par plusieurs détenus, manque d’intimité, présence de nuisibles et insectes, draps sales, mauvais accès aux soins etc). Elle reconnait ainsi, par cet arrêt, les conditions indignes de détention dans les prisons françaises. Par ailleurs la Cour européenne reproche également à la France l’absence de recours effectif contre ces conditions. En effet, le recours administratif prévu par les articles L.521-2 et suivants du Code de justice administrative ne permettent pas au juge d’agir sur le fond du problème, à savoir la surpopulation carcérale, mais uniquement de manière provisoire.   La décision QPC du Conseil constitutionnel du 2 octobre 2020 En suite de cet arrêt de la Cour européenne, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la problématique et a rendu une décision le 2 octobre 2020. Par cette décision, le Conseil constitutionnel consacre l’interdiction de soumettre les personnes détenues à des conditions d’incarcération contraires à la dignité humaine et a souligné l’attention que les juges du fond doivent apporter aux allégations de ces personnes quant à leurs conditions de détention. Le Conseil rappelle également l’importance de mettre en place un recours efficace permettant aux personnes détenues de dénoncer ces conditions de détention.   La loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (n°2021-403) Cette loi est intervenue en réponse à ces différentes décisions, afin prévoir un recours pour les personnes détenues vivant leur incarcération dans des conditions indignes. Elle modifie les articles 144-1 (détention provisoire) et 707 (principes entourant l’exécution de la peine) du Code de procédure pénale afin d’y intégrer le principe du respect de la dignité dans le cadre de l’incarcération. Par ailleurs, un nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale a été créé.   Selon cet article, la personne détenue dont les conditions de détention seraient indignes dispose de deux recours, un référé liberté devant le juge administratif (mesure provisoire) et une saisine du Juge des libertés et de la détention (détention provisoire) ou du Juge de l’application des peines (condamné). Cette dernière saisine permettra au Juge de proposer des solutions afin de mettre fin aux conditions de détention indignes, qui devront être mises en place par l’administration pénitentiaire. En cas d’impossibilité de les mettre en place, le juge pourra décider du transfert du détenu, ou d’un aménagement de peine, afin de mettre fin aux conditions de détention indignes dénoncées.
Quid des placements de retraite lors de la liquidation du régime matrimonial ? Le divorce fait naître de nombreuses questions liées à la liquidation du régime matrimonial.   Les biens qui ne font pas l’objet d’un partage lors de la liquidation du régime matrimonial sont les biens propres.   En vertu de l’article 1405 du Code civil: « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’il acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs« .   Autrement dit, sans contrat de mariage avec stipulations contraires, les sommes perçues avant le mariage, les sommes issues d’un héritage ou les placements à l’aide de cet héritage sont propres à l’époux concerné, ces sommes ne font pas l’objet d’un partage.   Concernant les placements de retraite, ils existent plusieurs critères pour que les biens restent propres.   Tout d’abord, il faut déterminer si les placements de retraite ont été alimentés par des biens propres ou avant le mariage.   Puis, il convient de savoir si l’option a été levée avant ou après le divorce.   En effet, s’agissant des stocks-options, la jurisprudence a estimé que les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée pendant le mariage (Cass.civ., 1ère civ., 9 juillet 2014, n°13-15.948).   Autrement dit, concernant les stocks-options, si l’option n’est pas levée avant le divorce, les sommes inhérentes restent propres à l’époux bénéficiaire et échappe au partage.   Par ailleurs, concernant le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), un tel placement reste propre à l’époux dans deux cas: -PERC O alimenté par des biens propres, -PERCO alimenté avant le mariage.   Toutefois, la jurisprudence a estimé que « Ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraire complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses » (Cass.civ., 1ère civ., 30 avril 2014, n°12-21.484).   De la même manière, il a été jugé que « les différents versements attachés à la pension viennent grossir la communauté, le droit à la pension reste personnel à l’époux bénéficiaire qui peut ainsi conserver pour lui l’intégralité des versements effectués après la dissolution du mariage » (Cour d’appel de LIMOGES, 22 février 2016, n°14/01490).   Autrement dit, étant donné que les placements de retraite n’offriront qu’à la cessation d’activité, si le divorce intervient avant une telle situation, les sommes n’ont pas à faire l’objet d’un partage.
Demande d’indemnisation à la CIVI Demande adressée au juge délégué aux victimes Demande de copie d’une décision de justice pénale Référentiel d’indemnisation par l’ONIAM Demande d’aide juridictionnelle Attestation de témoin Formulaire SARVI
Le droit de la défense : la nécessité d’avertir le prévenu de son droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre de son jugement correctionnel avant le jugement. Cass., crim., 24 novembre 2010, n°10-80.551   Le principe fondamental de droit à la défense Le droit de la défense est un principe universel reconnu en France et à l’échelle internationale, à la fois dans le code de procédure pénale, au sein de la Convention européenne des droits de l’Homme, de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et dans des conventions internationales telles que le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Selon ce principe, toute personne accusée d’une infraction pénale a droit de se défendre et d’être défendue. La méconnaissance de ce principe porte atteinte aux droits de la défense, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence. (Cass., crim., 22 septembre 1999, bull. crim. n°196)   Cela reste toutefois une possibilité, accordant ainsi la liberté au prévenu de se défendre seul dans le cadre d’une audience correctionnelle le concernant. L’article 417 du code de procédure pénale dispose en ce sens que « Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur ». De plus, le législateur français précise dans ce même article que lorsque le prévenu n’a pas bénéficié de cette information avant l’audience, il peut en faire la demande auprès du président du tribunal qui, après l’avoir informé de son droit, commettra un avocat commis d’office pour le défendre.   La jurisprudence a tendance à rappeler que lorsque le prévenu renonce à se faire assister par un avocat commis d’office dans le cadre de sa défense, cela doit impérativement être constaté dans le jugement. (Cass., crim. 12 janv. 2011, no 10-82.617)   L’assistance obligatoire du prévenu par un avocat en cas d’infirmité Selon les termes de l’article 417 alinéa 4 du code de procédure pénale, « L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ».   Cela sécurise le droit à la défense du prévenu n’ayant pas pleine capacité à comprendre le déroulement des débats le concernant.   L’arrêt du 24 novembre 2010 Selon la Cour de cassation, l’exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d’un avocat implique que le président l’ait préalablement informé de cette possibilité, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience.   L’assistance d’un défenseur est obligatoire lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. La personne qui comparaît lors d’une audience correctionnelle a la faculté de se faire assister par un défenseur. S’il se présente seul à l’audience, le tribunal ou la cour doit rappeler ce droit au prévenu et s’assurer de ce qu’il n’entend pas être assisté d’un défenseur.   Il était question en l’espèce d’un individu ayant été condamné à neuf ans d’emprisonnement pour atteinte sexuelle et tentative d’atteinte sexuelle, ainsi qu’une peine complémentaire de dix années de suivi socio-judiciaire. Ce dernier n’avait pas été informé de son droit d’être assisté d’un avocat commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle. Une expertise psychiatrique avait été effectuée, relevant le niveau intellectuel faible du prévenu, pouvant l’empêcher de comprendre le déroulement des débats. Au regard des dispositions législatives relatives au droit à la défense ainsi qu’à la situation psychiatrique de l’individu, celui-ci aurait dû être assisté d’un avocat dans le cadre de sa défense devant la juridiction correctionnelle.   Cette obligation d’assistance est applicable aux majeurs protégés, placés sous tutelle ou curatelle, conformément à l’article 706-112 du code de procédure pénale. En effet, les capacités psychiatriques des majeurs protégés, placés sous tutelle ou curatelle sont considérées comme ne permettant pas de comprendre totalement le déroulement des débats lors de l’audience les concernant. Le tuteur doit dans ces cas-là être informé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, ainsi qu’être avisé de la date d’audience. (Cass., crim., 14 avril 2010, n°09-83.503)
Important, un nouvel arrêt vient consacrer l’idée que la transmission par l’officier du ministère public de Rennes au Tribunal territorialement compétent entraîne une interruption de la prescription : « Pour constater l’extinction de l’action publique par la prescription, le jugement retient qu’aucun acte d’instruction ou de poursuite n’a été accompli entre l’avis de contravention du 22 février 2020 et l’acte d’enquête de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Beauvais en date du 11 mai 2021. En prononçant ainsi, alors que constituait un acte de poursuite la transmission de la procédure, le 6 juin 2020, à l’officier du ministère public territorialement compétent en raison du domicile du contrevenant, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé» (Cass. Crim., 10 janvier 2023, n°22-84.007). Il ne faudra donc pas se réjouir trop vite passer le délai d’un an et la consécration devant le Tribunal.