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Pour qu’un prévenu soit condamnable, la Cour doit trouver que le prévenu a « appelé » à la haine Cass. Crim., 4 juin 2019, n°18-82742 Le prévenu avait déclaré lors d’une émission télé : « 91% d’enfants musulmans dans une classe pose un « problème » évident parce que cela dépasse les seuils de tolérance ». La Cour de cassation, saisit des faits, déclare : « Les propos poursuivis, portant sur une question d’intérêt public relative à l’immigration, n’ont pas dépassé les limites admissibles à la liberté d’expression ; même si leur formulation a pu légitimement choqué, ils ne contiennent néanmoins pas d’appel ou d’exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ». On peut ici mesurer une inflexion de la jurisprudence de la haute juridiction qui en 2012 considérait qu’il suffisait que « l’auteur visait à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes clairement identifié à raison de ses origines, de sa race ou de sa religion » pour être condamné. (Cass. Crim., 14 février 2012, n°11-81954 ) Manifestement, la Cour considère qu’il faut aujourd’hui « appeler » et non plus seulement « viser à » pour être condamnable.  
La loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire a créé un nouveau délit dans le Code pénal   L’article L. 111-6 du Code de l’éducation a ainsi été modifié dans l’objectif de mettre en lumière l’esprit de la loi « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal ».    Les éléments constitutifs de l’infraction : Aux termes du nouvel article 222-33-2-3 du Code pénal, le harcèlement scolaire se caractérise par des propos ou comportements répétés commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.   La qualification de harcèlement scolaire pourra également être retenue si les faits se poursuivent alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement.   Les peines applicables : Le harcèlement scolaire est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende : Lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail   Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende : Lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours   Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende : Lorsque la victime s’est suicidée ou a tenté de se suicider
De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur permettant de préserver les intérêts d’une victime d’homicide conjugal, ainsi que leur intégrité patrimoniale.   Une nouvelle loi du 31 mai 2024 a été publiée au Journal Officiel le 1er juin 2024. Celle-ci vise à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, et tend notamment à « préserver les intérêts des ex conjoints et des héritiers, en cas de divorce, de dissolution du PACS ou d’homicide conjugal ». Parmi les dispositions de cette loi, l’une prévoit la déchéance des avantages patrimoniaux lorsque l’un des époux a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à un conjoint, ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du conjoint sans intention de la donner. La déchéance des droits doit être prononcée par le tribunal judiciaire saisi sur requête des héritiers ou du procureur de la République.   Il est à noter que les dispositions de la loi du 31 mai 2024 s’appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant son entrée en vigueur. Toutes les conventions matrimoniales sont donc concernées par ce changement.   Cette loi constitue une avancée considérable dans la prise en compte des violences conjugales et homicides conjugaux. Cela vient achever le processus de protection des victimes de violences conjugales ou d’homicide conjugal. C’est un sujet très médiatisé et juridicisé ; cela s’explique par la libération de la parole des victimes ces dernières années.